Police des marchés de Brou en 1837

 

Arrêté du Maire, sur la police du marché. Arrêté du dix-sept novembre 1837.

Nous Maire de Brou,

Vu le titre onze de la loi des 18-24 août 1790, contenant le nomenclature des objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des Maires ;

Vu l'article 471, n° 4 du code pénal qui défend l'encombrement des places publiques;

Vu l'article onze de la loi du 18 juillet 1837 portant que le Maire prend des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés, par les lois, à sa vigilance et à son autorité. Considérant qu'il est d'utilité notoire, que les marchandises et les denrées de consommation transportées dans les foires et les marchés et dans les halles, pour être livrées au commerce, soient exposées et vendues dans les halles, marchés, rues et places qui, par mesure de police municipale, seront expressément assignés à chaque genre de commerce et d'industrie, de manière à ne point obstruer la voie publique et que fréquemment, les jours de marchés, il y a obstruction et encombrement de cette voie publique, résultant d'un défaut d'ordre qu'il est important de faire cesser.

 

Avons Arrêté

 

Nul n'exposera en vente, ne vendra, sur la voie publique, des objets, marchandises, denrées de consommation, d'industrie et de commerce quelconques, transportés pour les foires et marchés dans cette commune de Brou, ailleurs que dans les lieux ci-après indiqués; Néanmoins les propriétaires, marchands et cultivateurs domiciliés ou non dans la commune, conservent le droit d'exposer vendre ou faire vendre leurs denrées ou marchandises dans tous magasins, greniers ou boutiques,ou de les conduire ou faire conduire à leur destination pour la revente ou la consommation.

2

Tout genre de commerce ou d'industrie et exerçant sur les foires et marchés, tout débit de denrées exposées en vente sur le champ de foire et sur le marché, aura lieu depuis le lever jusqu'au coucher du soleil à l'exception, toutefois, de ceux pour lesquels des heures spéciales seront déterminées ainsi qu'il sera indiqué au cours du présent.

3

Le fil et la filasse dans le carrefour de l'église, faisant suite au marché à la volaille.

4

La volaille en troupeau qui se vend aux gens de la Beauce de la fin juillet à la fin septembre, sur la place de la Basse-cour.

5

La volaille grasse destinée pour la consommation, soit en troupeaux, soit en paniers, soit en mannequins et le gibier, sur la place de la volaille. Depuis Pasques jusqu'à la Toussaint, le marché des objets compris en cet article 5,ouvrira à 10 heures du matin et depuis la Toussaint jusqu'à Pasques à onze heures, l'ouverture est annoncée au public par un roulement de tambour publicateur de la mairie.

6

Les moutons dans la rue de la Chevallerie.

7

Les veaux sur la place du Griffon. L'ouverture du marché des veaux est annoncée, par le son d'une clochette affectée à ce service.

8

Les vaches sur la place d'Armes, en ne dépassant pas la ligne de l'angle des trois maries à l'angle de la maison à MR Richard, ce qui détermine le bord de la route de Chartres.

9

Tous les gros animaux, tels que les boeufs, vaches grasses, gros porcs et chevaux, dans l'espace depuis l'auberge des trois maries ceux qui exposentjusqu'à la rue de la Bouverie.

10

Les cochons de lait sur la place du Dauphin, depuis la ruelle du boeuf, jusqu'en face la maison de la dame Toisnier inclusivement, en laissant vis à vis chaque porte, un espace qui sera déterminé par des bornes, ainsi que l'avancement sur la rue.

11

Le jardinage en légumes verts et secs, le marayage et poisson aux places qu'ils occupent tant au midi de la halle, sur la place autour du puits de la dite halle que devant la chapelle de l'hospice de manière, bien entendu, que leurs marchandises devant le chapeau rouge, ne doivent aucunement gêner la circulation de la porte cochère de cette auberge et en plaçant, convenablement les bornes qui détermineront parfaitement les limites de ce marché n° 11.

12

Les laines et les peaux de toute espèce dans le bout nord est de la halle, en face la maison de Mr Louis Jolly.

13

Les poteries, faïences et vanneries à l'est de la rue de la halle.

14

Les jouers d'instruments, baladins, saltimbanques, ceux qui montrent des animaux, les sauteurs,jongleurs, équilibristes et autres gens de professions analogues. Les jeux de bagues, tous ceux qui exposent en vente dans des voitures des marchandises, produits industriels de consommation ou de commerce légumes verts ou secs, fruits cuits ou crus généralement quelconques, au midi de la place du Griffon en laissant libre (bien entendu) les entrées des maisons et écuries.

15

Le Beurre, fromage et les oeufs, dans la rue grande depuis la rue de la rose jusqu'à l'angle nord-ouest de la maison numéro 203 à Mr Brédif, pour le côté midi ; et pour le côté nord depuis l'angle sud-ouest de la maison numéro 189 à Madme Ruzé, jusques et y compris la largeur du pignon mur de la maison numéro 181 à Mr Caumont, suivant les lignes de démarcation déterminées de chaque côté de la rue, par des chaînettes supportées au moyen de barres de fer fixées sur des poteaux plantés dans le sol, conformément, au surplus, à l'arrêté municipal du 22 avril 1835, de telle sorte, toutefois, que le milieu de la rue, d'une ligne de chaînettes à l'autre reste constamment libre pour la circulation publique de même que l'entrée de toutes les maisons et boutiques, aux termes du même article. Depuis Pasques, jusqu'à la Toussaint, le marché du beurre, du fromage et des oeufs ouvrira à 10 heures précises du matin et depuis la Toussaint jusqu'à Pasques à onze heures très précises, l'ouverture à ces heures est annoncée par un roulement du tambour publicateur de la mairie.

16

La boucherie, les sabots, les grains de toute espèce, les draperies,et toutes autres marchandises analogues, aux places indiquées sous la halle. Le marché aux toiles, à l'égard des tisserands qui viennent vendre en pièces, les toiles venant de leur industrie occupera précisément l'emplacement du marché à l'avoine. Il ouvrira absolument à la même heure que le marché des veaux dont la clochette sera pour la toile le signal de l'ouverture et son cours sera de deux heures après lesquelles il fera place au marché à l'avoine. En ce qui concerne les grains de toute espèce ils occupent un emplacement qui sera limité, fixé et déterminé par des bornes. L'emplacement sera placé au midi et le mèteil à la suite, vers le nord. Les autres grains et le son seront convenablement disposés aux lieux qu'ils occupent actuellement et depuis long temps. En tous temps le marché de l'orge de la mouture et de l'avoine ouvrira à dix heures très précises. Celui du blé méteil et du seigle à onze heures aussi très précises. Enfin celui du froment à midi également précis. Ces marchés aux grains seront ouverts par un roulement du tambour publicateur de la mairie.

17

La charcuterie en face l'auberge de Saint Lubin et les environs du même côté.

18

Les quatre foires annuelles de chacune un jour de durée établie en cette ville de Brou, en vertu du décret du 11 thermidor de l'an 12 (trente juillet 1804) Le quinze mars, dite de Saint Lubin; Le vingt cinq juin, dite de Saint Jean; Le seize septembre, dite encore de Saint Lubin; Et le vingt six novembre, dite de Sainte Catherine; tiendront expressément sur la place publique Basse-cour et non ailleurs entièrement et de rigoureuse exécution ; en conséquence, les marchandises, denrées et bétail de toute sorte qui seront exposés en vente, dans la commune de Brou, pour et à l'occasion de ces quatre foires le seront expressément sur la dite place Basse-cour dans l'ordre et dans les emplacements qui seront donnés par le maire et sa police municipale, à fur et à mesure des besoins.

19

Nul marchand ni débitant de quelque nature que ce puisse être ne pourra circuler dans les halles, rues et places, les jours de marchés et les jours de foires, avec des marchandises exposées en vente à bras, en paniers, sur des charrettes, brouettes, claies, planches ni d'aucune autre manière, toute circulation étant formellement interdite, parce que ces marchands ambulants encombrent et obstruent la voie publique et occasionnent de graves accidents tandis qu'au contraire la commerce étant fixé et sédentaire dans les emplacements désignés par la police municipale, il en résulte un ordre parfait à la satisfaction générale.

20

Nous Maire, notre adjoint, le commissaire de police et la gendarmerie constateront par des procès verbaux en forme les contraventions au présent arrêté pour faire condamner les délinquans par le tribunal de simple police de Brou conformément aux articles 471 numéro 4 et 15, 474 et 483 du code pénal révisé.

21

Le présent sera publié et affiché autant que de besoin et sera transmis à Mr le sous Préfet de Châteaudun conformément aux dispositions de l'article onze de la loi de l'administration municipale du 18 juillet 1837.

Le maire . signé Jolly