Index de l'article

La rue de la Filanderie rapelle que Brou possédait jadis une industrie textile, de nombreux TIXIERS ou TISSIERS et FILEURS y étaient établis. Les tixiers de SERGE ou SERGOTIERS, comme on les appelait autrefois, formaient au XVIIéme siècle une corporation avec jurandes(1) et maîtrises(2) , et ayant des règlements particuliers, ces règlements ou statuts furent rédigés spécialement pour la ville de Brou en 1667 .
Voici un document qui les fournit dans toute leur étendue.

" Arrest d'homologation des statuts et règlements pour les manufactures de Serges et Estamines de la ville et bailliage(3) de Brou-au-Perche . "

Extrait des Registres du Conseil d'Etat :

le Roy s'étant faict représenter en son Conseil royal de Commerce les statuts et règlements des manufactures de serges et estamines établis dans la ville et ressort du dict bailliage de Brou-au-Perche contenant trente cinq articles faicts et arrêtez sous le bon plaisir de sa majesté par GUY POQUELIN et FRANCOIS de la CROIX, marchands drapiers de la ville de Paris , députez au corps des marchands drapiers de la ville . Et PIERRE LANGE , maistre serge de la dite ville de Brou , suivant l'acte passé par-devant FRANCOIS et THOHAS , notaires au Châtelet de Paris , le 20 jour de Novembre 1667 ; approuvez et ratifiez par les maistres sergers de la dite ville de Brou en l'assemblée tenue en icelle , par-devant le Bailly et juge ordinaire de la police de la dite ville et baronnie de Brou , suivant le Procés verbal du 20° du dit moys de Novembre au dit an . Et sa Majesté considérant que l'observation des dits statuts et Réglemens peut être fort utile aux habitants de la dite ville et bailliage de Brou, et advantageux au Commerce à quoi voulant pourvoir ; ouy le rapport du sieur COLBERT , conseiller du Roy en ses conseils , Commandeur et grand trésorier de ses ordres , Controlleur général des Finances et Sur Intendant des Bâtiments de sa Maiesté et Manufactures de France : Le Roy , estant dans son conseil Royal de Commerce a approuvé et confirmé les dits statuts et règlemens des manufactures de Serges et estamines de la ville de Brou contenant trente cinq articles mentionnez au Procés-Verbal d'assemblée des maistres sergers de la dite ville de Brou , tenue par-devant le Bailly et Juge de Police de la dite ville le 29 novembre 1667 , qui sont attachez au présent arrest. Ce faisant, ordonne Sa Maiesté que les dits statuts et Règlements seront exécutez en vertu du présent arrest nobostant oppositions ou appellations quelconques sans préjudice d'icelle , dont si aucuns interviennent , sa Maiesté s'est réservée à soy et à son conseil d'Etat du Roy, sa Maiesté y estant , tenu à Paris , le sixième jour de décembre mil six cens soixante sept Signé :

De GUENEGAUD

Statuts et Réglemens a observer par les manufacturiers et sergetiers de la ville de Brou-au-Perche et dans le ressort du Bailliage de la dite ville.

 

ARTICLE I


" Il est défendu à tous manufacturiers de Brou de Serges , Estamines , Droguets et baracans qui se feront dans la ville de Brou et dans l'étendue du bailliage de la dite ville , de travailler ou faire travailler à la dite manufacture , sous quelque prétexte que ce soit les jours de Dimanches et des Festes commandées par l'Église à peine de dix livres d'amende. "

ARTICLE II


" Défences sont faictes à tous maistres , ouvriers , marchands de ceste ville de Brou et dépendances , et aux marchands forains d'exposer en vente et d'acheter aucune pièce de marchandises aux jours de festes ci-dessus , à peine de confiscation et de Cent livres d'amende. "

ARTICLE III


"Tous les maistres du dit mestier travaillans ou faisant travailler se trouveront en l'Église de St LUBIN de Brou , la veille de St BLAISE , leur patron , aux premiers vespres , le lendemain , à la grande messe et le jour suivant , ou le plus commode d'après, ils assisteront tous au service qui se fera pour tous les déffuncts Maistres en la dite Église , à peine de cinq sols d'amende . Ils seront pareillement tenus d'assister aux convoys et enterremens des Maistres jurez et autres Maistres du dict mestier et de leurs femmes , sous la même peine. "

ARITICLE IV


"Le corps du mestier de sergerie sera composé tous les Maistres qui ont travaillez et font à présent travaillez aux dites manufactures et qui en ont faict apprentissage en la dite ville de Brou et de tous les environs d'iceluy à sçavoir : Yèvre , Châtillon , Arrou , Courtalain , Gohory , Beaumont , la Basoche ,Charbonnières , Unverre , Moulehard , Chapelle.Royalle, Miermaigne , Lugny ,Dampierre et austres lieux du ressort et bailliage de Brou . Tous lesquels Maistres bailleront leurs noms , surnoms , et demeures par escript et se feront inscrire sur les Registres du Greffe de Police du dict bailliage et de la commumauté du corps des Maistres du dict mestier par les Maistres jurez en charge pour y estre incorporez à quoy ils satisferont un moys après la publication des présents statuts et Règlements . En conséquence de quoy ils signeront sur les dits registres leur opinion et soumission d'y satisfaire sur les peines y contenues, dont leur sera délivré un acte par le Greffier du dict bailliage en payant chacun 10 sols pour tous droits et le dit moys passé , ceux qui seront enregistrez et incorporez au dit mestier ne pourront travailler ny faire travailler qu'ils n'ayent au préalable faict apprentissage l'espace de deux ans entiers. Tout ce que dessus sera aussy observé par tous les maistres qui doivent composer le dit corps , et aucun à l'advenir ne pourra estre reçu maistre qu'il n'aye faict deux ans d'apprentissage bien prouvé et qu'il n'aye presté le serment en la manière accoustumée. "

ARTICLE V


" Tous les ouvriers forains et estrangers seront reçus dans le dit corps de mestier en justifiant leurs maitrises aux lieux qu'ils ont quitté , ou après deux années d'apprentissage à leur choix , après quoy ils seront reçus dans le dit corps de mestier , en payant les droits ordinaires et portez sur ces présents règlemens , sans frais et festin et en conséquence de leur réception , sous le bon plaisir du Roy , les dits étrangers seront déclarez naturels et regnicoles et dispensez du droit d'aubaine , sans avoir besoin d'autres lettres de nationalité ny de payer aucune finance ; et ils jouiront eux , leurs successeurs ou ayons cause des biens et acquisitions faits et à faire dans le Royaume comme les autres subjets de sa Maiesté. Et néanmoins , aucun ne pourra estre à l'avenir maistre du dict mestier s'il ne fait profession de la Religion Catholique , apostolique et Romaine. "

ARTICLE VI


"Les fils de Maistres qui auront servi chez leur père seront jugez capables d'exercer le dit mestier ayant atteint l'âge de quinze ans , seront dispensez de passer aucun brevest d'apprentissage en prestant le serment autant que d'estre reçus maistres de fidèllement garder les présents statuts par-devant le Bailly de la dite ville de Brou. "

ARTICLE VII


"Les veufves jouiront des mesures privilèges de leurs maris et leurs enfants seront obligés de passer deux ans consécutifs chez elles si elles font travailler ,autrement ils serviront deux années entières chez d'autres Maistres et ils seront reçus Maistres à l'âge de quinze ans étant présentez par celuy qu'ils auront servy et presteront le serment en la manière accustumée. "

ARTICLE VIII


"Il sera permis aux Maistres du dit mestier de prendre un apprentif seulement par chacun an , qu'ils obligeront au moins deux ans consécutifs à les servir et seront tenus les dits Maistres d'apporter le brevet d'apprentissage au Maistre juré du mestier afin d'écrire sur les Registres qu'ils tiendront à cet effet le nom du Maistre de l'apprentif et la datte du dit brevet à peine de soixante sols d'amende. "

ARTICLE IX


"Celuy qu'aura faict son temps d'apprentissage vérifié sur le Registre du dit corps de mestier , où seront inscrits tous les apprentifs et aspirans à la maitrise, Apportera quittance de son maistre au dos de son brevet et attestation comme il l'a bien servy pendant le temps . Les Maistres jurez en charge lui donneront le chef-d'oeuvre qu'ils visiteront et y appelleront six des anciens qui auront passé par la charge , lequel chef d'œuvre ayant esté trouvé bien fait , l'aspiran payera les droits , sera inscrit et prestera le serment à l'ordinaire."

ARTICLE X


" La veufve du Maistre pourra faire achever le temps d'apprentissage si mieux n'aime remettre l'apprentif entre les mains des jurez en charge qui seront obligés de les pourvoir d'un autre Maistre pour achever son temps et les Maistres qui les auront seront tenus de déclarer aux Maistres jurez en charge depuis quels temps ils les ont afin que les deux ans puissent estre entièrement accomplis à peine de dix livres d'amende . "

ARITICLE XI


"L'apprentif ou aspirant à la maîtrise le chef d'œuvre duquel auroit esté trouvé bon, payera à chaque Maistre Juré en charge avant que d'estre inscript, la somme de vingt sols et aux six anciens qui auront été en charge , qui assisteront chacun dix sols pour la visite et pour la Chapelle et confrairie de St Blaize patron des sergers en l'église de St Lubin de Brou , deux livres de cire et la somme de dix livres tournois pour contribuer aux affaires du corps du dict mestier , sans qu'aucun du dit corps puisse prétendre aucune autre chose à peine de quarante huit livres d'amende et d'effences sur mesmes peines de faire aucun festin en donner n'y recevoir . "

ARTICLE XII


"Seront esleus par une assemblée générale du dict corps de Mestier en un lieu commode de la dite ville qui sera designé par les Maistres jurez en charge ou , ,en l'hostel du juge de police , à la pluralité des voix , la veille de St Blaise immédiatement après vespres , trois d'entre eux pour estre jurez , desquels le plus jeune sortira au bout de la première année et en sera esleu un autre à sa place , qui demeurera en charge trois années avec le plus ancien de la première eslection qui sortira aussy de charges ses trois années expirées en sorte que tous les ans il en sortira un des troys et en sera esleu un autre à sa place et ne pourront ètre continuez les dites trois années expirées et presteront le serment de bien et devüement vacquer à leur charge devant le dit Juge. "

ARTICLE XIII


" Lorsque que les dits feront leurs visites dans la dite ville de Brou , chez les Maistres , pour voir en visiter leurs marchandises en escreües sur les mestiers iceux seront tenus d'ouvrir leurs maisons boutiques armoires et autres lieux de manufactures où il travaillera et aura de la marchandise faicte ou laine pour y employer. En cas qu'il s'en- trouve de défectueux et contraire aux présents status et règlemens pourront les maistres Jurez les faire saisir et en lever pour en faire le rapport devant le dit bailly qui y appellera personnellement personnes habiles et désintéressez pour mieux asseoir son jugement pour estre condamné en telle amende que le cas requerra et se feront assister d'un ou plusieurs officiers de la Justice pour avoir main forte si besoin est afin qu'ils ne soient empêchez en les dites visites et enlèvement des dites mauvaises marchandises. À cet effet prendront commission du dict bailly pour visites de la ville de Brou. ou des environs d'iceluy. "

ARTICLE XIV


"Les Maistres jurez en charge front six visites générales pendant l'année chez tous les Maistres du dict Brou et des environs scavoir Yévres etc et les lieux en dépendant pour visiter les serges et autres manufactures qui s'y fabriqueront sur les mestiers et sera payé par chacun des dicts Maistres des bourgs et villages cy devant specifiez pour droict de visite la somme de cinq sols chacun. Et à l'égard des visites qui se feront en la dite ville de Brou elles seront faictes une fois la semaine et en cas qu'il se trouve des pièces défectueuses et qu'elles n'ayent la largeur et la longueur prescrites elles seront saisies et enlevées et les Maistres chez lesquels il se trouveront seront condamnez en telle amende que le bailly jugera à propos sur le rapport des dits jurez soins que pour les dites visites générales ils pussent rien prétendre au pardessus de cinq sols, ny aussy prétendre aucune chose pour les visites particulières ce que leur deffendons à peine d'amende et d'interdiction de leurs charges. "

ARTICLE XV


"Ne pourront aucuns Maistres du. dit Mestier tant du dict Brou, Yèvre et és environ bourgs et villages ci-dessus spécifiez vendre ni débiter aucune pièce ny morceaux de serge qu'elle n'est été marquée par les dits jurez à peine de confiscation et de trente livres d'amende et en cas de continuation de soixante livres d'amende et dégradé du corps du dict mestier faisant différences à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient de donner retraite prester leurs noms ou adresses pour favoriser dans le dit Brou, Yèvre et es environs d'icebuy aucune pièce de serge défectueuse et au préjudice des présents statuts contre lesquels il sera procédé extraordinairement, selon la qualité de la contravention. "

ARTICLE XVI


"Toutes serges se fabriqueront aux lieux cy-dessus auront quatorze cens soixante et deux fils et quarante trois portées à trente et quatre fils chaque portée et auront en escrüe sur le mestier demye aune entière de Paris et de longueur foulée, vingt aunes entières aussy de Paris".

ARTICLE XVII


"Toutes estamines auront douze cens quatre vingts fils quarante portées à trente 2 fils chacune, elles auront demye aune sur le mestier et onze à douze aunes de longueur".

ARTICLE XVIII


"Les serges qu'ils feront de peignons, bouchons et austres menues laines auront demye aune de long estant prestes et seront distinguées d'avec celles de pure laine par de petites lisières jaunes, lesquelles serges auront sept cens soixante et huit fils vingt quatre portées à trente deux fils chaque portée et sur le mestier, elles auront deux tiers de large pour venir à demye aune de Paris et vingt aunes de longueur. "

ARTICLE XIX


" Tous tixiers et maistres qui feront des serges mettront au chef du premier bout de chaque pièce de serge qu'ils feront , la première lettre du nom et surnom de celuy à qui appartiendra la dite serge , les dites faictes sur les mestiers et non à l'aiguille , et auparavant que les dites pièces soient portées au foulon . Nul ne pourra vendre aucune pièce de serge et étamine en escrüe ou foulée qu'elle n'aye été visitée et marquée par les jurez à peine de confiscation et trente livres d'amende et en cas de rescidive dégradé du corps de mestier. "

ARTICLE XX


"Tous droguets seront bien et dûment faicts et auront la mesme largeur et longueur que les estamines."

ARTICLE XXI


"Les tixiers qui font des fautes, duittes , râteaux et avallées et qui ne feront pas le tissu de l'estoffe légal payeront par chaque faute deux sols d'amende."

ARTICLE XXII


" Les tixiers et autres ouvriers ne pourront quitter leurs maistres que la pièce qui sera commencée sur le métier ne soit achevée et pour cet effet seront tenus d'avertir leur Maistre , en montant la dite pièce et si l'ouvrier doit quelque chose à son maistre celuy chez lequel il ira travailler sera tenu de le payer et mesme ce qu'il devra pour les fautes qu'il aura commises à sa besogne . Le Maistre aussy ne pourra congédier qu'il ne l'aye adverty vingt-quatre heures auparavant."

ARTICLE XXIII


"Ceux qui quitteront leur travail pour aller en débauche payeront dix sols d'amende et déffences à tous cabaretiers de leur donner è boire et à manger pendant le jour de leur travail à peine de dix livres d'amendes et de tenir prison pendant 3 jours."

ARTICLE XXIV


" Tous les Maistres sergers pourront se servir et faire travailler sous eux telles personnes qu'ils aviseront bon estre ; déffences de les empescher ny troubler les ouvriers à leur travail à peine de 10 livres d'amende et d'interdiction pour six mois à ceux qui les empeschront et causeront les dits troubles."

ARTICLE XXV


" Il sera tenu un bureau dans la ville de Brou où seront apportées les pièces de serges et autres marchandises tant en escrüe que foullé pour estres visitées par les jurez aux jours et heures qui seront réglez par les dits jurez ,pour la plus grande commodité publique ; celles qui se trouveront de la qualité requise seront marquées du sceau royal où seront empeints les armes de Sa Majesté et autour d'iceluy seront gravez ces mots :" Louis XIV restaurateur des arts et manufactures " et de l'autre côté les armes de la ville ; le dit sceau royal sera mis es mains des dits maistres jurez de la dite ville. "

ARTICLE XXVI


"Les Maistres Jurez ne pourront entreprendre aucun procès ou affaire extraordinaire concernant le corps du mestier sans en communiquer à six anciens du dit corps qui seront jugez les plus capables suivant l'avis par escript du dit juge de Police à peine de supporter par les dits juges en leurs propres et privez noms les frais des dits procès et vingt livres d'amendes."

ARTICLE XXVII


" Les dits jurez s'assembleront avec les anciens du dict corps deux fois par an, scavoir, la surveille de la St Blaize leur patron et la surveille de la feste du St Sacrement pour examiner leurs affaires en voir et attester les comptes en presence du dict Juge."

ARTICLE XXVIII


"Il est déffendu à toutes personnes qui ne seront pas Maistres sergers tant de la ville que des lieux circonvoisins d'achepter aucune laine pour revendre et dèffences pareilles sont faites à tous autres d'en achepter les jours de marché qu'auparavant les Maistres sergers n'en ayant achepté pour leur besoin depuis le matin jusques à l'heure de dix heures passées à peine de deux cens livres d'amende et de confiscation des laines."

ARTICLE XXIX


"Il est déffendu à toutes personnes d'autre condition que les Maistres de faire fabriquer aucune pièce de serge ou autre estoffe en la dite ville de Brou , lieux circonvoisins et autres sus dénommez si ce n'est pour leur usage particulier à peine de cent livres d'amende."

ARTICLE XXX


" Les Maistres qui travailleront pour les autres Maistres , les compagnons ouvriers tixiers , cardeurs et autres manufacturiers de sergeterie et dépendances d'icelles ne pourront vendre ou gager ni retenir la marchandise ustancilles laines ou autres choses qui leur seront confiées pour travailler et préparer à peine d'ètre punis corporellement comme voleurs domestiques et subiront les dits maistres travailleurs à façon les mesmes loix que les compagnons et ne pourront les dites étoffes laines ustancilles outils et autres choses servant aux dites manufactures , mises entre les mains des dicts ouvriers étre saisis pour leurs debtes particulières amende et autre chose semblable et sera permis aux dits Maistres qui feront travailler et rèclamer suivre et mène enlever les dites marchandises ustancilles et autres choses à eux appartenant nobostant toute saisie et ce en vertu de l'extrait du présent article."

ARTICLE XXXI


" Sous le bon plaisir du Roy , les outils et ustancilles servant aux dites manufactures ne pourront être saisy ni enlevez pour quelque debte que ce soit des propriétaires , si ce n'est pour les loïers de maisons qu'ils occupent et mesme en conséquence du Règlement du conseil de Sa Majesté du 4 juillet 1664 , Registre en la cour des Aydes de Rouen et de l'arrest du Conseil d'Etat du 20 novembre 1665 , donné en faveur des manufactures de la ville d'Aumalles et des lieux es environs portant dèffences à tous collecteurs de tailles et du sel et à tous autres pour quelque cause que ce soit de saisir, vendre ny enlever les dites matières métiers et ustancilles servant aux dites manufactures dans la ville de Brou, lieux circonvoisins cy-devant nommez, pourvu qu'ils travaillent actuellement aux dites fabriques et deffences à tous huissiers ou Sergens de faire les dites saisies à peine d'interdiction, cinq cens livres d'amende et tous dépens dommages et intérets et qu'à cet effet les présens statuts et Règlemens et les arrest et lettres patentes qu'il plaira au Roy d'accorder pour l'omologation, seront enregistrez au Greffe du bailliage de Police de la dite ville pour être leus publiez et affichez partout ou besoin en sera et en cas de contravention ou opposition les parties se pourvoiront par-devant le juge de Police du dit Brou auquel il plaira à Sa Majesté par le dit arret d'omologation d'en attribuer la juridiction."

ARTICLE XXXII


"Seront les présens statuts et Règlements observez de point en point pour toutes les manufactures cy-dessus déclarez qui seron faictes en la dite ville et faubourgs de Brou et aux lieux ci-dessus spécifiez et circonvoisins pourquoy les Jurez seront tenus d'y faire leurs visites générales et les particulières feront en la dite Ville et les Maistres des dits circonvoisins tenus et obligez de faire apporter et envoyer leurs marchandises en escrües ou aprestées pour estre visitées et scellées du sceau Royal au bureau estably pour cet effet en la dite ville de Brou et pour rendre les présens statuts et Règlemens notoires, ils seront imprimez, leus publiez affichez et distribuez à tous les Maistres et ouvriers du dict mestier dont il sera faict une liste par les Jurez."

ARTICLE XXXIII


"Si les maistres du dit corps, ouvriers, apprentifs ou autres dépendans et employez dans le dit corps ont quelque différent entr'eux pour raison des dictes manufactures ils se pourvoiront par-devant les Maistres Jurez en charge et feront assigner ceux contre lesquels ils auront contestation à comparoir au bureau aux jours d'Assemblée pour estre réglez sur leurs differets et celui qui ne voudra tenir le Règlement faict par les dits Jurez n'en pourra demander la Cassassion par-devant le dit bailly de Brou qu'il n'ait auparavant payé vingt livres au profict du corps et pour les affaires d'iceluy et sera délivré par les dits Maistres Jurez leurs advis et Jugemens pour servir et valoir ainsi que de raison, gratuitement et sans frais."

ARTICLE XXXIV


"Les amendes seront applicables scavoir : le quart à la confrairie de St Blaize, le quart à la réparation de l'église de Brou St Lubin, l'autre quart à la confrairie de la Charité et l'autre quart pour le dénonciateur."

ARTICLE XXXV


"Tous les deux mois il sera tenu conseil de Police, en présence du Procureur fiscal où se trouveront les jurez en charge avec six des plus anciens du dict mestier et quelques marchands de la dite ville à laquelle assemblée les dits Jurez en charge feront rapport des désordres qu'ils auront trouvez dans leurs visites et rendront compte de leur gestion afin qu'il soit advisé par la, dite assemblée des remèdes aux contraventions pour parvenir à perfectionner la dite menufacture empescher les abus qui s'y commettront et du tout en informer Monseigneur de Colbert conseiller ordinaire du Roy en son conseil et de tous ses autres conseils Commandeur et Grand Trésorier de ses ordres controlleur ordinaire des Finances et sur intendant des bâtiments de Sa Majesté, arts et manufactures de France".

(1) Jurande : Dans les anciennes corporations de métiers, Charge conférée à un ou plusieurs membres de la corporation (juré) choisis pour la représenter,défendre ses intérêts et veiller à l'application du réglement intérieur. Par extenxion :L'assemblée, le corps des jurés.
(2) Maîtrise : Qualité de maître dans une corprration. Par extension : Ensemble des maitres d'une corporation.
(3) Bailliage : Circonscription, juridiction

sources : :Paul Chantegrain, Notice historique sur la ville et baronnie de Brou, 1877, Société archéologique