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B/ Assemblée de Bailliage Secondaire de Janville

Le lundi 9 mars 1789.
On peut remarquer que Brou avec 420 feux, La Bazoche-Gouët, 420 feux également devaient se rendre à Janville qui ne comptait que 260 feux, que cette même ville de Janville devait accueillir, en tant que bailliage secondaire, théoriquement environ 200 députés des communes du bailliage. Il est difficile d’imaginer les conditions d’hébergement de toutes ces personnes.

Ce sont finalement 132 députés présents du Tiers Etat du Perche-Gouët et de la ville de Bonneval du ressort du bailliage de Janville qui se trouvent réunis dans la ville de Janville.
Ils apportent les cahiers de doléances des communautés.

Beaucoup de cahiers reprenaient les mêmes demandes qui concernaient l’organisation judiciaire et administrative du pays.
(Brou faisait partie du Diocèse de Chartres, de l’Election de Châteaudun, du Bailliage secondaire de Janville, du Bailliage principal d’Orléans).

Peut-on avoir une idée du contenu du cahier de Doléances de Brou ?

1° Une demande des Communautés du Perche-Gouët.

Cahier de Villevillon 70 feux, 315 habitants en 1788

Assemblée du 1er mars
Article 4 Administration de la Justice.
Nous supplions Sa Majesté de nous permettre de mettre au pieds du trône toute la reconnaissance pour la bonne volonté qu’elle a manifesté de vouloir rapprocher les justiciables de leurs juges et nous chargeons nos députés de représenter que nous sommes éloignés de Janville de dix huit, vingt et vingt deux lieues, que la mauvaise humeur ou mauvaise foi nous traduit de tribunaux en tribunaux, de Charbonnières à Authon, d’Authon à Brou, de Brou à Janville. Nous rendons avec plaisir toute la justice qui est due aux magistrats du bailliage de Janville, à leurs lumières, leur probité, leur exactitude ; mais nos Députés sont autorisés à demander qu’on les fasse ressortir d’un bailliage royal plus à leur portée. Ils pourront proposer Bonneval ou Châteaudun. Le bailliage de cette dernière ville est d’une très grande étendue et a toujours été distingué par la probité, les lumières des magistrats et autres officiers chargés de rendre la justice.

Remarque de même ordre dans le cahier de Doléances du Tiers Etat du Bailliage du Perche réuni à Bellême.

Article 13 (sur 85)
Que tout le Royaume soit érigé en un pays d’Etat et particulièrement la province du Perche, à laquelle seront unis le Thimerais, le Perche-Gouët et les paroisses qui faisaient partie de l’ancienne Election de Longny, qui sont régies par la coutume du Perche, dont le siège sera en la ville de Bellême, afin que chaque Etat Provincial puisse répartir comme bon lui semblera les impôts consentis par la nation, sans que l’impôt, quoique accordés par les Etats Généraux, puisse jamais être perçu que par les préposés desdits Etats.

Demande trouvée dans le cahier de Saint Germain les Alluyes.
50 feux
Assemblée du 6 mars.

Par des motifs que nous ignorons absolument, il a plu à l’un de nos Roix d’attribuer le ressort de Justice au bailliage de Janville, privativement au bailliage royal de Chartres à qui il appartient de toute ancienneté : 1° comme plus voisin ; 2° comme plus conforme à l’ordre de nos fiefs ( les cinq Baronnies du Perche-Gouët se reportent à Pont Gouin) ; 3° comme étant notre province et ce bailliage régis par une même coutume, sauf quelques exceptions locales aux baronnies, et privativement encore au bailliage d’Orléans, dont à la vérité de tout temps la réclamation du ressort sur nous n’a jamais eu une ombre de raison. Par une suite de cette attribution il s’est opéré un démembrement de justice extrêmement préjudiciable à nos cantons qui à ce moyen, se trouvent éloignés de leur tribunal supérieur de 10 à 15 lieues, qu’on ne peut franchir que par des routes de traverses impraticables.

Remarque de même ordre dans le cahier des Pouvoirs et instructions du Député de l’Ordre de la Noblesse du Bailliage de Chartres.
Le 21 mars 1789
Remis à M le Baron de Montboissier élu Député aux prochains Etats-Généraux.

Demande positive d’états particuliers pour le bailliage de Chartres avec la circonscription ci-après de la partie de la généralité d’Alençon qui n’est pas comprise dans la Normandie proprement dite, de l’Election de Chartres, celle de Châteaudun, Dourdan et Dreux. La réunion au bailliage de Chartres de tout le Perche-Gouët.

2° Le cas de Bonneval.

Le cas de Bonneval est un peut similaire mais il a donné lieu à des démarches beaucoup plus vives entre Janville et Chartres.

Louis Thomas Amy, lieutenant général du bailliage royal de la ville de Janville et des anciens ressorts des baronnies du Perche-Gouët et ville de Bonneval fit porter à Jacques Necker un Mémoire pour les justiciables du bailliage de Janville, afin d’obtenir la députation directe, arguant que les paroisses du Perche-Gouët relevant de son ressort, suivaient leur coutume et non celle d’Orléans. Il se flattait d’obtenir l’appui du duc d’Orléans, qui ne l’accorda pas.

Les justiciables de ce baillage durent, en dernier ressort, se rendre à Orléans et le lieutenant général suivit la procédure prévue par les articles 33 à 38 du règlement du 24 janvier 1789.

Cependant, les formalités de la convocation s’accomplirent avec quelques difficultés. Les 3 paroisses de Bonneval ainsi que celles de Bourneville, Bullou, Le Coudray, Courbehaye, Le Gault en Beauce, Gouillons, Lisle en Vendômais, Moriers, Pré Saint Martin, Saint Maur sur le Loir, font défaut à Janville et se sont reportées sur le bailliage de Chartres. Ce qui a donné lieu, à une intervention, à Chartres même, du lieutenant général du bailliage royal de Janville, Louis Thomas Amy.

Le matin du lundi 2 mars 1789, avant l’ouverture de l’assemblée du Tiers Etat du bailliages de Chartres, le substitut du procureur du Roi au bailliage de Janville, par l’intermédiaire de Rousseau, huissier royal au bailliage de Chartres, fit remettre une protestation aux officiers du bailliage de Chartres, parce que des paroisses qu’il affirmait relever du bailliage de Janville, aurait été convoquées à Chartres. Le mardi 3 mars, il fit renouveler sa protestation en ces termes :

" Proteste contre les appels qui ont été faits le jour d’hier en l’assemblée préliminaire dud. Bailliage de Chartres, au préjudice de ses oppositions et protestations signifiées au greffe dud. Bailliage de Chartres par mon huissier soussigné avant la tenue de lad. assemblée, des députés de la ville et justice temporelle des 3 paroisses de Notre Dame, Saint Sauveur et Saint Michel de Bonneval de la paroisse de Saint-Maur sur le Loir, ressort de lad. justice de Bonneval, des paroisses de Bazoches-les-Hautes, Bagneaux, Gouillons, Levéville-la-Chenard, Bagnolet, Courbehaye, toutes paroisses du ressort dud. bailliage d’Yenville (Janville), tant en Ière Instance que par appel, des paroisses de Moriers, du Gault en Beauce, Près Saint-Martin, dépendantes du ressort de la Baronnies d’Alluyes, l’une des 5 baronnies du Perche Gouët, de la paroisse du Coudray, dépendant de la baronnie de Montmirail, et encore de la paroisse de Rouvray Saint-Florentin et de toutes les autres paroisses comme celles cy-dessus dénommées, du ressort dud. bailliage d’Yenville ; et contre les défauts prononcés par mond. sieur le lieutenant général du bailliage de Chartres le jour d’hier contre celles desd. paroisses sus-désignées qui n’ont pas comparu ; contre les réceptions par luy faittes des pouvoirs des députés et cahiers des plaintes et doléances des paroisses de Gouillons, Courbehaye, le Gault en Beauce, Moriers, Pré Saint-Martin, Coudray, Saint Maur sur le Loir et les trois paroisses de la ville de Bonneval qui ont comparu et prestation de leur serment reçu par mond. Sieur le lieutenant général du bailliage de Chartres."
(A.D. 28-B Supplément, Greffe du Bailliage de Chartres, 2-3 mars 1789).

Le substitut du procureur du Roi du bailliage de Janville menaçait, si le lieutenant général du bailliages de Chartres passait outre à son intervention, d’adresser ses procès-verbaux des lundi 2 et mardi 3 mars aux paroisses revendiquées et de les assigner à comparaître à Janville pour le lundi 9 mars, puis à Orléans pour le lundi 16 mars. Le substitut de Janville ignorait intentionnellement l’acte de notoriété du 22 février 1694, qui déclarait que la paroisse du Gault-en-Beauce relevait du bailliage et de la coutume de Chartres, en dehors de l’enclave des 5 baronnies du Perche Gouët, dont les appels se portaient à Janville.
(A.D. 28-B Supplément, Registre des actes de notoriétés du bailliage de Chartres, fol. 10).
De son côté, Louis Jean Baptiste Asselin, lieutenant général au bailliage de Chartres, reconnut sans difficulté qu’il avait sans doute outrepassé ses droits.

Toujours est-il que les 14 paroisses restèrent dans les assemblées du bailliage de Chartres.

Assemblée préliminaire du Tiers Etat du Bailliage secondaire de Janville14

Procès verbal

Date : lundi 9 mars 1789. 8 heures du matin dans l’auditoire du bailliage.

Président : Louis Thomas Amy, lieutenant général du bailliage royal de la ville de Janville et des anciens ressorts des 5 baronnies du Perche-Gouët et ville de Bonneval, assisté de Rousseau Restault, huissiers au bailliage et accompagné de Charles François Brice Champignon, substitut du procureur du Roi au bailliage royal de Janville, l’office de procureur étant vacant, et de Pierre François Hector de Rochefontaine, sous greffier ordinaire.

Lieu : Auditoire du bailliage.

Comparants : Tous les députés des communautés et paroisses du bailliage.

Pour Brou : les 5 députés : François Forteau, laboureur, Etienne Jolly, dit Jolly de la Guinetière. Président au grenier à sel de Brou. Président au grenier à sel de Janville, avocat en parlement bailli juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronnie de Bullou et de la justice de Boèche et annexes, principale justice du bourg et paroisse d’Yèvres, procureur fiscal de la baronnie de Brou y demeurant, Pierre Piau, avocat en parlement ; Pierre François Rigalleau, marchand ; Jacques Thirouard, marchand et aubergiste.

Les députés se réunissent ; 14 paroisses font défaut. Le décompte des députés potentiels en fait apparaître 107 pour les 5 baronnies du Perche et la ville de Bonneval, qui comparaît à Chartres, et 97 pour les paroisses de la Beauce.
L’assemblée décide que la réduction au ¼ donne 27 députés du Perche et 22 à la Beauce. Sur ces 49 députés, 39 appartiennent à des paroisses du département d’Eure et Loir.
Parmi les 49 députés15, on retrouve 4 députés sur 5 de Brou : François Forteau et Etienne Jolly Pierre Piau, Pierre François Rigalleau.
Jacques Thirouard n’a pas été élu parmi le ¼ des députés devant approuver le cahier commun du bailliage secondaire. L’absence des députés de Bonneval a du permettre à Brou de conserver autant de députés.

11 commissaires (6 pour le Perche et 5 pour la Beauce16) sont élus pour rédiger un condensé des différents cahiers de doléances.

Assemblée électorale du 9 mars.
Réduction au ¼
les députés sont répartis en 2 bureaux différents:

  • l'un composé des députés de Janville et des Paroisses de la Beauce,
  • l'autre des députés des 5 baronnies du Perche Gouët

 

  • Alluyes : Poisson Pierre Henri
  • Arrou : Gallon Pierre
  • Authon du Perche : Boucher François
  • Authon du Perche : Jouanin Pierre
  • Authon du Perche : Ménager Philippe
  • Brou : Forteau françois
  • Brou : Jolly Etienne
  • Brou : Piau Pierre
  • Brou : Rigalleau Pierre François
  • Dampierre sous Brou : Gache Jacques
  • Dampierre sous Brou : Lenain Louis François
  • Dangeau : Maignan César louis
  • Frazé : Marchand Pierre
  • La Bazoche Gouët : Brault Louis Etienne
  • La Bazoche Gouët : Mercier louis Pierre
  • Les Etilleux : Frelard Louis
  • Montboissier les Alluyes : Vandevelde Joseph Just
  • Montmirail : Delahaye-Delaunay Jean Pierre Guillaume
  • Saint Bomer : Roger Jacques
  • Saint Germain les Alluyes : Villourirt Jean Louis Sylvestre
  • Saint Maurice sur Loir : Isambert augustin
  • Soizé : Savigny Nicolas
  • Unverre : Billault Honoré Denis
  • Unverre : Bruslé Louis
  • Unverre : Nivet Jean

Le cahier des plaintes et doléances de tous les justiciables du baillage de Janville composant le Tiers Etat sera porté par les députés dudit bailliage à l’assemblée des 3 Etats qui aura lieu en la ville d’Orléans le 16 mars jour indiqué par l’ordonnance du bailliage d’Orléans, Rédigé par les 11 commissaires élus, il est soussigné en l’hôtel de Monsieur le Lieutenant Général de Janville le jeudi 12 mars 1789.
Ce cahier, conservé jusqu’en 1940 aux archives départementale du Loiret, fut détruit dans un incendie.
Il avait été heureusement reproduit par Camille Bloch (Cahiers de doléances du Bailliage d’Orléans pour les Etats Généraux de 1789 (1906 1907), puis dans l’annuaire du département d’Eure et Loir pour 1908.
Il est d’autant plus intéressant qu’en dehors des cahiers très particuliers de Saint Germain les Alluyes et de Villevillon, nous ne possédons plus aucun des cahiers des paroissiens de ce bailliage.

C’est le texte de treize chapitres qui suit.

Cahier des plaintes et doléances de tous les justiciables du bailliage de Janville composant le Tiers Etat dud. bailliage, pour être présenté aux Etats généraux et porté par les députés dud. bailliage à l’assemblée des 3 Etats qui aura lieu en la ville d’Orléans le 16 mars, présent mois, jour indiqué par l’ordonnance du bailliage d’Orléans.

Chapitre premier.

Députation directe aux Etat Généraux. Le baillage de Janville formant le 1/3 de la population totale rassemblée à Orléans, les députés demanderont préalablement d’avoir le 1/3 des députés accordés par le règlement du Roi ; savoir : un dans l’ordre de la Noblesse, un dans l’ordre du Clergé et 2 dans celui du Tiers Etat, pris parmi les propriétaires du ressort de Janville ; ils feront à cet égard une motion expresse en assemblée des Etats à Orléans.

Etats généraux. La France est soumise à un gouvernement monarchique, c'est-à-dire qu’un seul y gouverne, suivant les lois fondamentales.
Les rois ont été créés pour les peuples et non pas les peuples pour eux ; ceux-ci ne doivent donc pas être soumis servilement à leur volonté. C’est à l’oubli de ces maximes salutaires et constitutionnelles qu’il faut attribuer les désordres dans lesquelles nous avons été plongés, et qui ont déchiré notre sein à différentes époques.

Le 1er objet de nos doléances, celui qui sera infailliblement accueilli de sa Majesté parce qu’il rentre si noblement exprimé par Elle, au moment où Elle est montée sur le Trône, doit être de la supplier de proscrire à jamais et sans retour cette maxime erronée dont ses ministres ont si cruellement abusé : Si veut le Roi, si veut la loi ; principe dangereux, contraire aux intentions bienfaisantes d’un roi juste, autant que funeste et terrible dans ses conséquences ; principe qui met la volonté du monarque à la place des lois fondamentales et livre celles-ci à l’arbitraire et aux caprices ; principe, enfin, qu’il faut reléguer dans le code d’un despote et qui ne convient point à nos mœurs.

Aucune loi, si elle n’est consentie par les Etats généraux.

Les Etats généraux représentent la nation entière. La nation a le pouvoir législatif, puisque la nation a existé avant le monarque, puisque c’est elle qui s’est donnée à un monarque pour la gouverner suivant les lois établies avant lui.
Ne traiter que les objets de délibération qui leur seront présentés au nom du Roi, ce serait donc, de la part de nos représentants, ne pas user de nos droits ; ce serait priver les peuples de l’avantage qu’ils doivent retirer d’une si noble et si importante assemblée.
Elle doit embrasser tout ce qui peut concourir à notre bonheur, c’est là ce qui la distingue essentiellement d’une simple assemblée de notables invités par Sa Majesté à se rendre auprès de sa personne ; celle-ci n’a de voix que pour les invitations et les conseils ; celle-là, de concert avec le monarque, arrête et conclut les lois, l’autorité et puissance royales les promulgue et veille à leur exécution.
Il est bien intéressant pour nous, pauvre peuple, que nos députés aux Etats se pénètrent de cette vérité et qu’ils ressaisissent ce droit législatif de la nation, imprescriptible par lui-même et qu’aucune traite de temps n’a pu lui faire perdre.
Un des plus grands malheurs qui aient affligé nos pères, c’est le peu de stabilité qu’ont eu les décisions des précédents Etats, vaines cérémonies, pour la plupart, dont tout l’éclat s’est répandu au dehors, sans produire presque aucune des heureuses réformes dont ils donnaient l’espoir ; ils rappellent, hélas ! toutes les calamités qui ont donné lieu à leur convocation et n’offrent plus de trace des remèdes qui avaient été proposés pour les réparer.

Conclusions :
Retour périodique des Etats généraux.
Avant de s’occuper des projets qui leur seront remis sous les yeux pour réformer les points les plus importants et les plus susceptibles d’abus dans l’administration et dans la législation, avant d’accorder aucune espèce d’impôt, les Etats prendront toutes les précautions convenables pour que tout ce qui aura été résolu en cette Assemblée nationale demeure pour loi stable et inviolable, sans qu’il soit loisible, par interprétation, modification, extension, ampliation, directement ni indirectement, y déroger ou altérer, avec défense aux Cours de parlement, Chambre des comptes, Cour des aides, présidiaux, baillis, sénéchaux, leurs lieutenants, officiers et autres d’avoir aucun égard à quelconques lettres, mandements jussions ou expéditions faites ou obtenues au préjudice et contre la teneur d’iceux, quelque chose, dérogation, qui y soient contenues.
E,t pour obvier aux inconvénients qui ont résulté jusqu’ici des coups d’autorité par lesquels on a forcé des enregistrements, pour obvier à l’abus non moins grand qu’a produit la trop grande facilité des Cours à enregistrer des impôts multipliés qui ne doivent être perçus qu’après avoir été consentis par la Nation, les députés, avant de se séparer, arrêteront par une loi formelle et précise, le retour périodique des Etats généraux ; ils en fixeront l’époque et prendront toutes les mesures convenables pour que, sans autre convocation, la tenue desd.Etats ait lieu à lad.époque.
Si intermédiairement et dans l’intervalle, Sa Majesté croyait convenable de faire une loi et crût nécessaire et urgent de recourir à de nouveaux subsides, Sa Majesté avancera le terme de ladite tenue, interdisant aux Cours et parlement et autres toutes connaissance et vérifications, même provisoires, en matière d’impôts et de législation, la Nation seule ayant le droit de statuer sur ce double sujet.

Chapitre 2 :

Lettres de cachet.
Restreindre l’usage des lettres de cachet aux seuls cas urgents, mais sans dénoncer dans lesd.lettres de cachet l’ordre formel de remettre le prisonnier dans les 24 heures de sa détention entre les mains de ses juges naturels ; et, dans le cas où les détenus seraient jugés innocents, les délateurs seront nommés pour être poursuivis par les voies de droit et dans les tribunaux ordinaires.

Chapitre 3 :

Finances.
Examen du déficit.
Nos représentants aux Etats généraux supplieront Sa Majesté de leur faire remettre les états de recette et de dépense et l’état de situation de la dette publique, pour proportionner la fixation des impôts avec ses besoins.

Pensions.
Ils se feront également représenter la liste des pensionnaires de l’Etat et demanderont la suppression des pensions non méritées ou exorbitantes.

Réformes dans les maisons royales.
Ils insisteront sur la continuation des réformes heureusement commencées dans la maison royale et celles des princes et princesses, sans nuire cependant à l’éclat du trône et à la garde de la personne sacrée de Sa Majesté.

Gabelles et Aides.
Ils s’occuperont de l’examen de tous les impôts qui subsistent et se perçoivent dans toute l’étendue du Royaume ; demanderont la suppression des gabelles, déjà jugée par Sa Majesté et par l’assemblée des notables ; celle des aides et des autres droits soumis à la même régie.

Impôt territorial.
Ils s’occuperont de l’impôt territorial, représentatif des taille, capitation, vingtièmes et accessoire, en arrêteront la répartition à raison des propriétés sans distinction d’Ordre ni de privilèges quelconques.
Corvées.
A l’égard des corvées, ils demanderont qu’elles soient converties en un impôt qui sera supporté partie par les propriétaires, partie par les cultivateurs ou locataires et partie par le commerce et l’industrie.

Chapitre 4 :

Francs-fiefs.
Toute distinction pécuniaire étant abolie entre les 3 Ordres de l’Etat, les Francs-fiefs seront à l’avenir supprimés.

Chapitre 5 :

Contrôle, insinuation et centième denier.
Droits de contrôle.
Le contrôle n’ayant été établi que pour constater la dates des actes, les droits seront modérés et fixés par un tarif, de manière à bannir l’arbitraire.
Insinuation.
Les députés demanderont également une modération dans les droits de l’insinuation.
Centième denier
Tout citoyen devant avoir la faculté de disposer librement de ses biens, les succession en ligne collatérale étant de droit naturel, le centième denier sera supprimé dans tous les cas où il y a lieu.

Chapitre 6 :

Administration de la justice.
Réforme des codes civil et criminel.
Pour la réformation d’un code civil et criminel, les députés aux Etats nommeront une commission composée de membre de la Noblesse, du Clergé et du Tiers Etats, dans la proportion adoptée pour les Etats généraux. Chaque loi sera rapportée aux Etats et vérifiée par eux, et Sa Majesté sera suppliée de la promulguer dans une forme impérative qui exigera un prompt enregistrement dans les Cours, sans qu’elles puissent faire aucunes représentations ni remontrances.

Abolition et réformation des coutumes.
La diversité des coutumes donnant naissance à une infinité de procès, il leur sera substitué une loi générale ; et, dans le cas où la réformation ne pourrait être faite en entier, les députés demanderont la réformation des articles des coutumes pour les successions directes et collatérales dans les biens féodaux.

Egalité des peines.
Pour détruire le préjugé funeste par lequel une famille de roturiers se trouve flétrie lorsqu’elle a eut le malheur de voir frapper un de ses membres du glaive de la loi, tandis que le supplice d’un criminel de haute naissance qui à la tête tranchée sur un échafaud ne déshonore point sa famille, toute distinction sera abolie.

Procédure publique contre l’accusé.
Une procédure publique sera substituée à la procédure secrète qui a lieu jusqu’ici.

Conseils aux accusés.
Les députés proposeront aux Etats de discuter s’il est utile de donner un conseil aux accusés, après toutefois le premier interrogatoire subi.

Composition des Cours.
Ils proposeront la rédaction d’une loi nationale pour pourvoir à ce que les Cours souveraines soient toujours composées pour la moitié de membres du Tiers Etat.

Noblesse par charge de judicature supprimée.
Les offices de judicature n’aboliront dans aucun tribunal que ce soit, et tout autres charges donnant la noblesse seront supprimées.
Conditions pour posséder les charges de justice.
Prescrire l’âge et le temps nécessaire pour posséder les offices des Cours souveraines.

Nuls juges supérieurs qui n’aient préalablement rempli des sièges inférieurs.
Il sera ordonné qu’aucun sujet ne pourra être élevé à la dignité de juge sans avoir pendant un certain temps suivi le barreau, et que les offices de magistrature dans les Cours ne pourront être remplis que par ceux qui auront siégé un temps convenable dans les sièges inférieurs du ressort de la Cour dont on voudra devenir membre, ou ceux qui auront été inscrit sur le tableau des avocats de lad .Cour pendant 4 année consécutives.

Dispenses d’âge et d’études supprimées.
Il ne sera plus accordé de dispense d’âge et de temps d’études pour quelque cas que ce soit.

Erection de tribunaux.
L’intention de Sa Majesté pour le bien des justiciable étant qu’ils soient près de leurs juges, les députés demanderont l’établissement de bailliage royaux de 10 lieues en 10 lieues, lequel bailliage, pour les 5 baronnies du Perche-Gouët, sera placé à Brou. Ces bailliages royaux seront composés de 3 juges, d’un avocat et d’un procureur du Roi, et ces juges pourront juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 500 livres.

Compétences et pouvoirs des tribunaux. La compétence des présidiaux sera étendue à la somme de 6000 livres.
La loi de l’inamovibilité des offices sera renouvelée.

Suppression des droits royaux et des épices.
Rendre justice étant la dette du Roi, les procès ne doivent pas devenir une branche de revenus pour le Souverain ; les députés aux 2tat demanderont donc le suppression de tous les droits bursaux comme contrôle de dépens, 8s. pour livre et autres, ou au moins la réduction de tous ces droits en un seul dont le produit sera appliqué au paiement des honoraires des juges en raison de leur travail, outre l’intérêt des finances de leur charge ; au moyen de quoi les épices et vacations des juges seront supprimés.

Chapitre 7 :

Féodalité.
Conversion de champarts.
Le champart tel qu’il est perçu étant nuisible à l’agriculture en ce qu’il prive le cultivateur des empaillements et des terres des engrais nécessaires, les députés demanderont la conversion du droit de champart en une redevance en grains ou en argent, au choix du redevable, et remboursable au denier légal.

Conversion des dîmes inféodées.
La même conversion et la même faculté de rachat sera demandée pour les dîmes inféodées, avenages et autres redevances foncières et féodales, de quelque espèce qu’elles soient.

Conversion du droit de rachat.
Demander l’abonnement du droit de rachat dû dans le Perche-Gouët et à toute mort et mutation, conformément à l’estimation faite lors de la rédaction de la coutume de 1508, en ayant égard à la différence actuelle de la valeur du numéraire.

Suppression des banalités.
Les banalité des fours, moulins et pressoirs tendant à gêner la liberté des citoyens, en demander l’extinction, et particulièrement pour la province du Perche-Gouët, dont la coutume ne l’établit pas.

Extension du droit de chasse.
Pour le bien de l’agriculture et empêcher la dévastation causée par la trop grande quantité de gibier, les députés demanderont que le droit de chasse soit accordé à tout propriétaire ayant 50 arpents dans le même territoire.

Suppression des colombiers.
Les mêmes motifs feront demander la suppression des volières ou colombiers et la permission de tirer sur les pigeons bisets comme gibier.

Chapitre 8 :

Droits ecclésiastiques.
Suppression de tout droit en Cour de Rome.
Les droits de la Cour de Rome étant onéreux au Royaume, les députés demanderont que toutes les dispenses soient données à l’avenir par les ordinaires et gratuitement, et que, dans aucun cas le pape ne puissent percevoir des droits pécuniaires dans le Royaume.

Réunion des couvents.Dotation des curés et vicaires et construction de presbytères.
Demander la réunion des moines de chaque ordre au nombre de 20 dans chaque communauté, et que les biens des maisons qui se trouveront vacantes successivement soient employés à la dotation des curés et vicaires, eu égard à la population et à l’étendue des paroisses, de manière qu’aucun curé n’ai plus de 3000 livres et moins de 1200 livres, et les vicaires moins de 800 livre. Les constructions et réparations des presbytères seront prises sur les mêmes fonds.

Suppression de tous bénéfices simples.
Les titres des abbayes, prieurés et autre bénéfices simples non sujet à résidence seront supprimés et leur biens appliqués à l’établissement d’hôpitaux, d’écoles publiques et de travaux de charité dans les villes de bailliages royaux et pour toutes les paroisses de leur ressort.

Suppression des dîmes
Au moyen des pensions données aux curés et vicaires, les député demanderont la suppression de toutes les dîmes et du casuel perçus jusqu’à présent pour les fonctions ce leur ministère, qui seront gratuites.

Vente des droits honorifiques du Clergé.
Pour l’extinction des dettes du Clergé, demander que tous les ordres religieux, les chapitre et l’ordre ecclésiastique en général soient obligés de vendre tous les droits honorifiques et féodaux attachés à leurs propriétés pour le produit des ventes être appliqué à leur libération.

Remboursement des rentes foncières dues aux gens de mainmorte.
Faculté de rembourser toutes rentes foncières dues aux gens de mainmorte.

Chapitre 9 :

Commerce et agriculture.
Que le commerce ne déroge plus.
Révoquer la loi qui porte dérogation de la Noblesse contre tout noble faisant le commerce, loi humiliante pour le commerce et nuisible à la Noblesse.

Toutes barrières aux frontières.
Abroger tous droits de barrière dans l’intérieur du Royaume et les reculer aux frontières.

Toute liberté au commerce.
Assurer et étendre la liberté du commerce et abolir tout privilège exclusif.

Point de fermiers au-dessus de 100 arpents par saisons.
Pour favoriser la population, multiplier l’établissement des laboureurs, et pour l’amélioration de la culture des terres, les députés solliciteront une loi qui portera qu’aucune ferme ne pourra être composée de plus de 100 arpents par saison, et que tous baux faits par les bénéficiers auront leur exécution nonobstant le décès du titulaire.

Chapitre 10 :

Etats Provinciaux.
Etats provinciaux à chaque province.
Sa Majesté sera suppliée d’accorder à chaque province des Etats, et les Etats généraux indiqueront la forme la plus convenable pour lier l’administration particulière de chaque province à l’administration générale du Royaume et leur donner une consistance durable. Orléans sera le lieu où se tiendront les Etats pour la Beauce, et Chartres pour les 5 baronnies du Perche-Gouët
Matières attributives aux Etats Provinciaux. Savoir :

1° répartition d’impôts ;

2° disposition des corvées ;

3° formation de milice ;

4° la haute police.

Il sera attribué aux Etats Provinciaux :

1° la répartition des impôts par les Etats généraux.

2° l’emploi de l’impôt représentatif des corvées, dont partie sera laissée aux municipalités de chaque paroisse pour l’entretien ou la confection de ses chemins particuliers.

3° la formation des milices, dont la prestation pourra se faire par chaque district, soit en homme, soit en argent.

4° Les Etats provinciaux auront la haute police dans leur arrondissement, particulièrement pour le commerce des grains, dont l’importation ou l’exportation sera réglée par eux relativement à l’intérêt et aux besoins de chaque province.

Comptabilité

Chaque district qui sera formé dans les provinces aura un receveur qu’il nommera lui-même et de la solvabilité duquel il répondra. Les collecteurs de chaque paroisse verseront dans celle du trésorier général de la province, dans les termes fixés par les Etats généraux.
A la fin de chaque année, les comptes seront rendus à l’assemblée de district, comme le trésorier des Etats Provinciaux rendra le sien à l’assemblée desd. Etats, et le trésorier général de la province versera directement dans la caisse du Trésor royal.
Dans le cas de contestations sur la répartition et la levée de toutes espèces d’impôts, elles seront portées devant les juges royaux de chaque district.

Suppression des tribunaux d’exception.

Les Election et autre tribunaux d’exception seront supprimés, ainsi que les receveurs généraux des finances, des tailles et autres.

Chapitre 11 :

Municipalités.
Municipalités et leurs droits.
Dans chaque paroisse où il n’y aura point de juge ou de procureur fiscal résidant, la police locale sera donnée à la municipalité.
Toutes contestations sommaires sur les points de fait seront portées devant les municipalités pour avoir préalablement leur avis.

Chapitre 12 :

Maréchaussée
Augmentation des maréchaussées.
Pour la sûreté de l’intérieur du Royaume, les maréchaussées seront augmentées, de manière que tous les chefs-lieux ayant marché soient pourvu d’une brigade, et les dépenses de leur entretien seront prise sur les fonds du département de la guerre.

Chapitre 13 :

Poids et Mesures
Egalité de poids et mesures. La diversité des poids et mesures multipliant les entraves du commerce et donnant lieu à une multitude d’abus, les députés solliciteront une loi qui établira des mesures et des poids communs pour tout le Royaume.

Fait et rédigé par nous, commissaires élus par le procès-verbal du 9 de ce mois, et arrêté par nous, députés soussignés, en l’hôtel de M. le lieutenant général de Janville, le jeudi 12 mars 1789.

Suivent les 49 signatures.