Etat des lieux administratif
Depuis 1614, cent soixante quinze années se sont écoulées sans qu’il fût procédé à la réunion des Etats-généraux.
En cette fin du XIIIème siècle, un souci de réorganisation de la France existait puisque avec l’Edit de juin 1787 le gouvernement ébauchait une réforme administrative prévoyant la mise en place d’Assemblées Municipales et la généralisation des Assemblées Provinciales, institutions déjà en expérimentation depuis une dizaine d’années en Berry et Haute Guyenne.
Il était prévu également des Assemblées de Département et la création d’Arrondissements.
Plus localement (1) on avait projeté un département Châteaudun-Vendôme avec Châteaudun comme chef lieu principal et siège de l’Assemblée de Département et deux Elections :
- Celle de Châteaudun de 146 paroisses regroupant 3 arrondissements
- 1ier arrondissement (56 paroisses) Chef lieu : La Bazoche-Gouët
- 2ème arrondissement (40 paroisses) Chef lieu : Cloyes.
- 3ème arrondissement (50 paroisses) Chef lieu : Bonneval.
- Celle de Vendôme (85 paroisses toutes hors département).
L’arrondissement de Brou n’existait pas. Brou aurait alors été du ressort de La Bazoche-Gouët.
L’Assemblée Municipale devait remplacer l’Assemblée Paroissiale avec un nombre de participants réduits et des attributions diminuées. Mais les conditions d’éligibilité étaient telles que 40 à 50% des contribuables se trouvaient éliminés.
Pour résoudre une crise financière à laquelle il se trouve confronté depuis longtemps, le pouvoir décide, à l’initiative de Loménie de Brienne, par l’arrêt du Conseil du roi du 8 août 1788 de convoquer les Etat généraux. Le 25 août Loménie de Brienne démissionne et le 27 Jacques Necker le remplace. C’est donc ce dernier qui devra gérer l’organisation de cette réunion des Etats généraux.
Bien conscient qu’il était de l’étroitesse de la base sociale du nouveau système, le gouvernement décida de reprendre l’ancien système dont la cellule de base est la paroisse avec son assemblée paroissiale et il reprend bien sur le cadre du bailliage royal.
On peut distinguer la paroisse religieuse soumise à l’autorité de l’évêque, et la paroisse fiscale qui est une communauté d’habitants ayant à sa tête un syndic.
L’aspect de l’agglomération, entourée ou pas de fortifications ou de remparts faisait que l’on utilisait ou pas le terme de ville. Le statut des habitants qui bénéficiaient de plus ou moins de privilèges caractérisait aussi les villes
Brou était une ville qui, le 29 novembre 1667, avait obtenu de Colbert un arrest d’homologation des Statuts et règlements pour les manufactures de serges et étamines de la ville et bailliage de Brou au Perche.
Les deux types de paroisses se trouvaient rattachés à des circonscriptions administratives :
- Une Election pour les impôts directs. (taille)
- Un grenier à sel pour la gabelle.
- Un bailliage seigneurial.
- Un bailliage royal pour la justice.
Il y avait à Brou un bailli assisté d’un greffier. La baronnie de Brou comme les baronnies du Perche-Gouët dépendait du bailliage de Janville qui était lui-même un bailliage royal secondaire d’Orléans sous l’autorité des Orléans.
Sur le territoire de l’Eure et Loir, on retrouvait 9 bailliages royaux ;
Blois, Chartres, Châteauneuf en Thymerais, Etampes, Montfort l’Amaury, Orléans Bellême, Dreux et Janville.
Un document donne Montigny le Chartif comme appartenant au baillage de Chartres. (Cahier de Doléances de chez Jeanson Editeur).
Dès l’annonce de la convocation des Etats généraux, le Tiers Etat revendique le doublement du nombre de ses députés et le vote par tête à la future assemblée.
Le 27 décembre 1788, le Conseil d’Etat du Roi accorde le doublement du tiers dont la représentation sera ainsi égale à celle du Clergé et de la Noblesse réunis.
Le règlement du 24 Janvier 1789 précise les modalités à suivre:
Clergé : Vote direct pour les curés et à 2 degrés pour les chapitres et communautés régulières.
Noblesse : Tous ses membres votent directement. Chaque noble a autant de voix que de fiefs dans différents bailliages mais 1 dans chaque assemblée de bailliage.
Les assemblées de ces deux ordres doivent se tenir au chef lieu du baillage principal, c'est-à-dire, pour le Perche-Gouët non pas à Janville mais à Orléans.
Tiers Etat : Pour la zone rurale, le syndic de la paroisse est informé par huissier. Il fait publier les textes officiels par le curé au prône de la messe paroissiale puis il les fait afficher à la porte de l’église.
Peuvent comparaître à l’assemblée présidée par un officier de justice, tous les habitants du Tiers Etat né français ou naturalisé, âgés de 25 ans, domiciliés et compris au rôle des impositions. Les femmes chef de famille avaient le droit de vote.
La désignation se fait à haute voix au nombre de 1 député par tranche de 100 feux ce qui donne, pour Brou, 5 députés pour 420 feux.
Les députés des villes et des campagnes se réunissent pour rédiger le cahier du bailliage secondaire, choisissent le ¼ de ceux d’entre eux qui siègeront au bailliage principal et rédigeront un nouveau cahier de synthèse du Tiers Etat. La réduction au ¼ s’effectue par élection à haute voix.
La procédure étant en place, la convocation des Etats généraux est officialisée.
Convocation des Etats généraux.
Lettre de convocation du Roi Louis XVI.
" Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l’état de nos finances, et pour établir suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. »
« Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l’assemblée des états de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous nos yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples : de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’état et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la sécurité publique, et qui nous rendent à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si long-temps… "
"Les députés seront munis d’instructions et pouvoir généraux et suffisans, pour proposer, remonter, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’état, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous, et de chacun de nos sujets, les assurant que de notre part, ils trouveront toute bonne volonté et affection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre nous et lesdits états, soit relativement aux impôts qu’ils auront consentis, soit par l’établissement d’une règle constante (2) dans toutes les parties de l’administration et de l’ordre public ".
Donné à Versailles le dix neuf février mil sept cent quatre vingt neuf.
Signé : Louis
Dès que le peuple du Royaume fut informé de la perspective de la réunion des Etats généraux, se manifestent des témoignages sincères de la difficulté de vivre dans les campagnes et du caractère abominable de certaines closes des règlements coutumiers, en particulier de ceux du Perche-Gouët qui furent rédigés en 1508.
Voici, ci-dessous, un texte révélateur. Ce texte ne devait pas être bien éloigné du cahier de doléances de Beaumont le Chartif, paroisse de 140 feux qui a tenu son assemblée le 24 février 1789.
Cette lettre, à l’époque, avait été publiée sans nom d’auteur, sous forme d’un opuscule de 16 pages, en réponse à un document de propagande du duc d’Orléans (3) diffusé dans le Soissonais.
Lettre d’Aimable Rousseau, Curé du Perche-Gouët, Beaumont le Chartif (4), exposant à M de Limon contrôleur général des finances du duc d’Orléans les torts dont souffrent ses paroissiens, torts qu’il est possible de réparer avant même la tenue des Etats généraux.
15 mars 1789.
Monsieur,
"Curé d’une paroisse à l’extrémité de l’apanage de Monsieur le Duc d’Orléans, dans laquelle on n’espère pas de vous voir paraître comme son représentant, je n’y aurais eu certainement aucune connaissance de votre lettre du 7 mars, aux curés du soissonnais.
Mais une affaire particulière m’a amené dans cette capitale ; votre Lettre m’est tombée entre les mains, et je me suis dit : Béni soit le jour qui a rendu au peuple un prince si magnanime !
Je ne me suis point livré, avec quelques personnes, à la surprise qu’elles ont éprouvé, en voyant cette Lettre signée par Vous, qui, dit-on, faites partie, avec M d’E… de la société de Mme de Coas…, chez laquelle on a donné la dernière main d’un ex-ministre jaloux, qui respire le machiavélisme à chaque page.
Mon système est qu’il faut profiter du bien qu’on vous fait, de quelque main qu’il nous vienne.
En conséquence, je prends acte de l’assurance que vous nous donnez, d’écouter tout ce qu chacun des habitants des villages voudra bien vous dire, pour mettre S.A.S. à portée de protéger et d’appuyer de tout son crédit les réclamations bien fondées des honnêtes et utiles citoyens des campagnes.
Ce crédit leur est précieux. Ils voudrait ne l’employer, lors de la tenue des Etats généraux, qu’aux objets nécessaires A cet effet, il me paraît, à moi pauvre curé, qu’il serait dans les principes d’un prince qui met sa gloire à être juste et généreux, et de son digne représentant, de jeter les yeux dès à présent, sur ceux qu’il est au pouvoir de S.A.S. de réformer seule.
Or, parmi les doléances des paroisses de mon canton, il en est dont S.A.S ni vous sans doute, Monsieur, n’avez pas connu les objets, et sur lesquelles j’espère que vous voudrez bien écouter ce que j’ai à vous dire.
1° Nos bonnes gens, quand ils se marient, s’en rapportent au tabellion du village, qui écrit ordinairement dans leur contrat que, si la femme renonce à la communauté, elle reprendra ses nippes et ses hardes.
La plupart du temps, c’est l’unique avoir d’une pauvre fille ; et elle n’imagine pas que, pour ne pas sortir toute nue de la maison de son mari, ce contrat l’a obligée à payer la valeur de ses nippes à Monseigneur.
Cependant, parce qu’il est dit-on des règlements qui ordonnent que tous contrats de mariage portant gain de survie seront insinués, voici ce qui arrive dans ce moment même, où votre lettre nous assure de la générosité de Monseigneur.
Un déluge de papiers imprimés vient d’être envoyé dans nos campagnes au nom de S.A.S. Chacun de nos pauvres paysans en a reçu un, portant injonction d’aller payer au bureau une somme de 15 livres pour ce droit d’insinuation.
Contraintes et frais ont suivi de toutes parts ; et nos bonnes gens se demandent comment il est possible qu’un Prince, qu’en effet ils savent juste et généreux, leur fassent payer, indistinctement, un droit aussi considérable, avant même que les maris soient morts, avant qu’on sache si les femmes survivront, et si elles useront du droit de reprise.
Ils se demandent comment il est possible que l’on exige en son nom, soit que le mari et la femme vivent encore, soit que la femme survivante n’ait pas renoncé à la communauté, soit même que le mari ait survécu, et que le droit n’ait jamais été ouvert ; qu’on l’exige enfin de tout habitant quelconque, qui s’est marié avec un contrat.
Les notaires ont grand peur qu’il n’y ait plus de contrat de mariage à l’avenir, et je le crains, parce que je sens l’utilité de ces contrats.
Nos bonnes gens ont consulté. Un avocat leur a donné, gratis, du français qu’ils n’entendent guère et du latin qu’ils n’entendent pas du tout, pour établir que jamais le droit n’était dû en pareil cas, parce que la simple faculté de reprendre, quand il n’y a point de préciput, n’est pas un gain de survie ; qu’en tout cas, il ne pourrait être exigé que dans le cas unique de survie de la femme et de reprise.
Il leur a dit, d’ailleurs, que les lettres patentes de 1769 exemptaient tous dons de survie de l’insinuation, jusqu’à quatre mois après la mort du donateur.
Il a osé observer qu’il y avait de la dureté d’exiger 15 livres de ces pauvres malheureux, dont toute la garde-robe ne vaut souvent pas cette somme.
Mais il a fini, fort prudemment, par leur dire, qu’aucun n’étant en état d’aller plaider pour 15 francs soit à Orléans, soit à Chartres, et de là au Conseil, contre Son Altesse, il serait mieux, peut-être, de payer ce qu’ils ne devaient pas, en marchandant, s’il y avait lieu.
Un gros baron du canton leur à dit aussi qu’ils pouvaient avoir raison, qu’il en parlerait au ministre (que cela ne regarde pas) ; il n’en a rien fait ; et mes pauvres habitants se voient forcés de payer, pour éviter d’être saisis, comme quelques uns l’ont été.
Chacun a porté ce qu’il avait ; l’un 6 francs, l’autre 3 livres, quelques uns 15 livres et puis la plupart est venue, le dimanche, demander au pauvre curé de quoi acheter le pain pour la semaine, parce que les gens de Monseigneur leur avait pris ce qu’ils avait gagné depuis 15 jours. Je vous l’avoue, Monsieur, je me suis trouvé dans le plus grand embarras, avec ma portion congrue !
Tous ces 3 livres et ces 6 francs, qui n’ont été reçu qu’en protestant pour le reste, n’ont point fait une très grosse somme, que le receveur de l’apanage vient d’emporter de nos paroisses dans les coffres de Monseigneur.
Puisque, comme vous nous le dites fort bien, les curés sont destinés à faire la consolation des campagnes, faites à ma prière, Monsieur le contrôleur général, faites que vos receveurs ne demandent plus de pareils droits à mes pauvres habitants, ou qu’au moins ils ne l’exigent que quand les veuves profitent de la clause du contrat.
Je n’irai pas jusqu’à demander si les pauvres maris, qui sont hommes et citoyens, ne pourraient point espérer quelques restitutions à cet égard, d’un prince juste et généreux, instruit par vous d’un tel abus. Mais je vois à regret cet article dans leurs doléances. Et comment voulez-vous qu’ils croient à votre Lettre, quand ils sont persécutés par une taxe qu’ils ne croient pas devoir ?
2° Il est encore un objet qui les chagrine beaucoup. Ce sont les embarras qu’ils trouvent à présent, à chaque porte, pour entrer dans les grandes villes de Monseigneur, surtout à Chartres, quand ils y vont vendre leurs œufs, leurs fromages, etc., et le petit impôt tant répété, de 6 deniers, d’1 sol, plus ou moins, qu’on leur demande, depuis deux ans sur chaque panier, sur chaque voiture, etc.
Nous avions entendu dire que le Roi avait supprimé tous droits de péages dans ses domaines, par je ne sais quelle déclaration assez récente. Mes bonnes gens avaient cru qu’une servitude abolie par le Roi ne serait pas, au contraire renouvelée, après 500 ans, dans les domaines qui viennent de lui, sur la foi de vieilles chartes qu’ils n’entendent pas ; et ces petites taxes vexatoires leur paraissent peu dignes du nom d’un prince juste et généreux.
3° Autre article, Monsieur : pardon si je vous ennuie. Notre province est voisine de la bonne rivière du Loir qui pourrait apporter à bon marché quantité de denrées, dont les pauvres eux-mêmes ont besoin. Ils ont appris à regret qu’on s’opposait depuis longtemps, au nom de Monseigneur, à ce qu’on la rendît navigable, de peur que cela ne nuisît aux droits que son Altesse perçoit sur la navigation de La Loire ; droits que les pauvres paient en détail, à raison de ce qu’ils achètent plus chères ces denrées qu’ils faut titrer d’Orléans.
4° Il est encore une charge qui pèse fort sur nos pauvres gens : c’est ce qu’on appelle droits réservés sur les boissons. La boisson de notre province ne consiste qu’en cidre : le riche le boit pur. Il en fait de commun, ou moitié eau, pour ses domestiques ; ensuite, le journalier relave le marc, pour corriger la mauvaise eau qui l’abreuve.
4 poinçons de fruits valent dans les bonnes années, 4 livres.
Ils fournissent d’abord au maître 1 poinçon de cidre pur, qui paie à la régie 1 livre.
Ensuite, 2 de cidre commun, moitié eau, qui paient encore 20 sols chacun, 2 livres.
Et enfin 1 poinçon de lavage ; et les commis, qui comprennent le tout également sous le nom de cidre, et au même droit, exigent encore 1 livre.
Cela ne devrait pas être, mais cela est. Total donc 4 livres. Et pour les 8 sols pour livre, 1 livre 12 sols donc au total : 5 livre 12 sols.
C’est ainsi que l’industrieuse régie perçoit sur la chose 1 livre 12 sols de plus que sa valeur intrinsèque. Et nos bonnes gens, qui n’ont point d’autre nourriture que de mauvais pain, trempé dans ce mauvais cidre, sont réduits, par ce doublement de prix, à ne boire que de l’eau.
Ces remarques, qui sont particulières à notre petite province, n’ont sans doute jamais fixé l’attention de S.A.S. ni la vôtre, Monsieur ; mais plus notre pays est misérable, plus il mérite d’intérêt.
Je ne parle pas du centième denier des successions collatérales, qui, jointes aux rachats, francs-fiefs, etc., font qu’une pauvre famille est 3 ans sans profiter d’une succession qui lui advient.
Ah ! Monsieur, vous qui approchez de Monseigneur, si vous vouliez lui parler de ces objets, et de quantité d’autres que je pourrais vous indiquer, il ne serait pas impossible que, même avant la tenue des Etats, sa générosité ne donnât sur cela des ordres qui dépendent de lui personnellement.
Avec quelle confiance alors je lirais votre lettre à mes paroissiens !
Alors nos pauvres habitants espèreraient que le droit de propriété pourrait en effet devenir inviolable, et qu’on leur payerait enfin les terrains qu’on leur a pris pour faire passer une route inutile(5) devant le château d’un intendant(6), plutôt que de réparer les chemins qui conduisent aux forts marchés de la Province(7). Ils espéreraient … Et que n’espéreraient-ils pas, quand le crédit de S.A.S. affranchi des soins de tous ces détails, s’appliquerait librement, lors des Etats, aux grands objets qui intéressent le Royaume en général !
La meilleure manière de concourir au bien publique, c’est de commencer par faire le bien particulier qui dépend de soi.
Que je m’estimerais heureux, Monsieur, si quelques unes de mes observations pouvaient procurer à Monseigneur une occasion de faire signaler sa justice et son affection pour tous les citoyens, sans distinction, qui habitent son apanage, et dont vous nous donnez l’assurance !
J’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur
S… Curé de N… au Perche-Gouët.(8)
M Jusselin a publié cette lettre en 1934.
La personnalité de l’auteur a été percée par M Jusselin grâce à l’allusion faite au détournement d’une route devant le Château de Beaumont qui appartenait à l’époque à Gueau de Reverseaux.
Désignation des députés
Le cahier de Doléances de Brou tout comme l’ensemble des cahiers du bailliage secondaire de Janville a disparu dans les flammes de l’incendie des Archives d’Orléans en 1940. Il n’est pas inutile de proposer un modèle du procès verbal de la réunion des citoyens des communes.
Procès-verbal d’assemblée des villes, bourg, villages et communauté, pour la nomination des Députés.
Aujourd’hui 1789, en l’Assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en l’auditoire (ou hôtel de ville) de ce lieu, par devant nous(9)......... tous nés Français, ou naturalisés âgés de vingt cinq ans, compris dans les rôles d’imposition, habitans de cette villes, bourg, villages et communauté, composé de(10)....... feux ; lesquels pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles, le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenues des Etats Généraux de ce Royaume, et satisfaire aux dispositions du Règlement y annexé, ainsi qu’à l’Ordonnance de M le lieutenant général du bailliage
de , dont ils ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur en être faite, que par la lecture et publication ci-devant faite au prône de la messe de la paroisse par M le curé (ou vicaire) le du présent mois, et par la lecture et publication et affiches pareillement faites, le même jour, à l’issue de la dite messe de paroisse, au-devant de la porte principale de l’église, nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances ; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux desdits habitans qui savent signer, et par nous, après l’avoir coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur, au bas d’icelle.
Et de suite lesdits habitans, après avoir mûrement délibéré sur le choix des Députés qu’ils sont tenus de nommer, en conformité desdites Lettres du Roi, et Règlement y annexé ; et les voix étant par nous recueillies, en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur
des sieurs(11) qui ont accepté ladite commission, et promis de s’en acquitter fidèlement.
Ladite nomination des Députés ainsi faite, lesdits Habitans ont, en notre présence remis auxdits, sieurs leurs Députés, le cahier, afin de le porter à l’Assemblée qui se tiendra le devant M et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l’effet de les présenter en ladite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l’ordonnance susdite
de M. comme aussi donner pouvoirs généraux aux habitans de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable du Royaume, et le bien de tous et de chacun des Sujets de Sa Majesté.
Et de leur part, lesdits Députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de ladite ville ( ou bourg, ou village, ou paroisse ou communauté), et on promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites Lettres du Roi, Règlement y annexé et ordonnance sus datée. Desquelles nominations de Députés, remise de cahier, pouvoirs et déclarations nous avons à tous les susdits comparans donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitans qui savent signer, et avec lesdits Députés, notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis auxdits Députés, pour constater leur pouvoirs ; et le présent sera déposé aux Archives ou Secrétariat de cette communauté ; les dits jour et an.
A/ Assemblée électorale paroissiale de la communauté de Brou.
Dimanche 1er mars 1789.
Procès-Verbal :
Date : le dimanche 1er mars 1789. On ignore le lieu. (Ce pouvait être dans la salle située sous l’ancienne halle dans l’auditoire de justice). Ce qui est assuré, c’est que le curé avait pour tâche d’informer ses paroissiens au cours d’un office religieux précédent.
Président(12) : Etienne Jolly dit Jolly de la Guinetière. Président au grenier à sel de Brou. Président au grenier à sel de Janville, avocat en parlement, bailli juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronnie de Bullou et de la justice de Boèche et annexes, principale justice du bourg et paroisse d’Yèvres, procureur fiscal de la baronnie de Brou y demeurant.
Population 420 feux(13)
Désignation de 5 députés à haute voix :
Le substitut du procureur du Roi du bailliage de Janville menaçait, si le lieutenant général du bailliages de Chartres passait outre à son intervention, d’adresser ses procès-verbaux des lundi 2 et mardi 3 mars aux paroisses revendiquées et de les assigner à comparaître à Janville pour le lundi 9 mars, puis à Orléans pour le lundi 16 mars. Le substitut de Janville ignorait intentionnellement l’acte de notoriété du 22 février 1694, qui déclarait que la paroisse du Gault-en-Beauce relevait du bailliage et de la coutume de Chartres, en dehors de l’enclave des 5 baronnies du Perche Gouët, dont les appels se portaient à Janville.
(A.D. 28-B Supplément, Registre des actes de notoriétés du bailliage de Chartres, fol. 10).
De son côté, Louis Jean Baptiste Asselin, lieutenant général au bailliage de Chartres, reconnut sans difficulté qu’il avait sans doute outrepassé ses droits.
Toujours est-il que les 14 paroisses restèrent dans les assemblées du bailliage de Chartres.
François Forteau, laboureur,
Etienne Jolly,
Pierre Piau, Avocat en parlement
Pierre Rigalleau, marchand ;
Jacques Thirouard, marchand et aubergiste.
La population de Brou en 1791 est de 1850 habitants.
(A.D. 45-B Supplément 139 ; Bloch II, 354.)
Ces cinq représentants se rendirent à Janville le 9 mars 1789.
B/ Assemblée de Bailliage Secondaire de Janville
Le lundi 9 mars 1789.
On peut remarquer que Brou avec 420 feux, La Bazoche-Gouët, 420 feux également devaient se rendre à Janville qui ne comptait que 260 feux, que cette même ville de Janville devait accueillir, en tant que bailliage secondaire, théoriquement environ 200 députés des communes du bailliage. Il est difficile d’imaginer les conditions d’hébergement de toutes ces personnes.
Ce sont finalement 132 députés présents du Tiers Etat du Perche-Gouët et de la ville de Bonneval du ressort du bailliage de Janville qui se trouvent réunis dans la ville de Janville.
Ils apportent les cahiers de doléances des communautés.
Beaucoup de cahiers reprenaient les mêmes demandes qui concernaient l’organisation judiciaire et administrative du pays.
(Brou faisait partie du Diocèse de Chartres, de l’Election de Châteaudun, du Bailliage secondaire de Janville, du Bailliage principal d’Orléans).
Peut-on avoir une idée du contenu du cahier de Doléances de Brou ?
1° Une demande des Communautés du Perche-Gouët.
Cahier de Villevillon 70 feux, 315 habitants en 1788
Assemblée du 1er mars
Article 4 Administration de la Justice.
Nous supplions Sa Majesté de nous permettre de mettre au pieds du trône toute la reconnaissance pour la bonne volonté qu’elle a manifesté de vouloir rapprocher les justiciables de leurs juges et nous chargeons nos députés de représenter que nous sommes éloignés de Janville de dix huit, vingt et vingt deux lieues, que la mauvaise humeur ou mauvaise foi nous traduit de tribunaux en tribunaux, de Charbonnières à Authon, d’Authon à Brou, de Brou à Janville. Nous rendons avec plaisir toute la justice qui est due aux magistrats du bailliage de Janville, à leurs lumières, leur probité, leur exactitude ; mais nos Députés sont autorisés à demander qu’on les fasse ressortir d’un bailliage royal plus à leur portée. Ils pourront proposer Bonneval ou Châteaudun. Le bailliage de cette dernière ville est d’une très grande étendue et a toujours été distingué par la probité, les lumières des magistrats et autres officiers chargés de rendre la justice.
Remarque de même ordre dans le cahier de Doléances du Tiers Etat du Bailliage du Perche réuni à Bellême.
Article 13 (sur 85)
Que tout le Royaume soit érigé en un pays d’Etat et particulièrement la province du Perche, à laquelle seront unis le Thimerais, le Perche-Gouët et les paroisses qui faisaient partie de l’ancienne Election de Longny, qui sont régies par la coutume du Perche, dont le siège sera en la ville de Bellême, afin que chaque Etat Provincial puisse répartir comme bon lui semblera les impôts consentis par la nation, sans que l’impôt, quoique accordés par les Etats Généraux, puisse jamais être perçu que par les préposés desdits Etats.
Demande trouvée dans le cahier de Saint Germain les Alluyes.
50 feux
Assemblée du 6 mars.
Par des motifs que nous ignorons absolument, il a plu à l’un de nos Roix d’attribuer le ressort de Justice au bailliage de Janville, privativement au bailliage royal de Chartres à qui il appartient de toute ancienneté : 1° comme plus voisin ; 2° comme plus conforme à l’ordre de nos fiefs ( les cinq Baronnies du Perche-Gouët se reportent à Pont Gouin) ; 3° comme étant notre province et ce bailliage régis par une même coutume, sauf quelques exceptions locales aux baronnies, et privativement encore au bailliage d’Orléans, dont à la vérité de tout temps la réclamation du ressort sur nous n’a jamais eu une ombre de raison. Par une suite de cette attribution il s’est opéré un démembrement de justice extrêmement préjudiciable à nos cantons qui à ce moyen, se trouvent éloignés de leur tribunal supérieur de 10 à 15 lieues, qu’on ne peut franchir que par des routes de traverses impraticables.
Remarque de même ordre dans le cahier des Pouvoirs et instructions du Député de l’Ordre de la Noblesse du Bailliage de Chartres.
Le 21 mars 1789
Remis à M le Baron de Montboissier élu Député aux prochains Etats-Généraux.
Demande positive d’états particuliers pour le bailliage de Chartres avec la circonscription ci-après de la partie de la généralité d’Alençon qui n’est pas comprise dans la Normandie proprement dite, de l’Election de Chartres, celle de Châteaudun, Dourdan et Dreux. La réunion au bailliage de Chartres de tout le Perche-Gouët.
2° Le cas de Bonneval.
Le cas de Bonneval est un peut similaire mais il a donné lieu à des démarches beaucoup plus vives entre Janville et Chartres.
Louis Thomas Amy, lieutenant général du bailliage royal de la ville de Janville et des anciens ressorts des baronnies du Perche-Gouët et ville de Bonneval fit porter à Jacques Necker un Mémoire pour les justiciables du bailliage de Janville, afin d’obtenir la députation directe, arguant que les paroisses du Perche-Gouët relevant de son ressort, suivaient leur coutume et non celle d’Orléans. Il se flattait d’obtenir l’appui du duc d’Orléans, qui ne l’accorda pas.
Les justiciables de ce baillage durent, en dernier ressort, se rendre à Orléans et le lieutenant général suivit la procédure prévue par les articles 33 à 38 du règlement du 24 janvier 1789.
Cependant, les formalités de la convocation s’accomplirent avec quelques difficultés. Les 3 paroisses de Bonneval ainsi que celles de Bourneville, Bullou, Le Coudray, Courbehaye, Le Gault en Beauce, Gouillons, Lisle en Vendômais, Moriers, Pré Saint Martin, Saint Maur sur le Loir, font défaut à Janville et se sont reportées sur le bailliage de Chartres. Ce qui a donné lieu, à une intervention, à Chartres même, du lieutenant général du bailliage royal de Janville, Louis Thomas Amy.
Le matin du lundi 2 mars 1789, avant l’ouverture de l’assemblée du Tiers Etat du bailliages de Chartres, le substitut du procureur du Roi au bailliage de Janville, par l’intermédiaire de Rousseau, huissier royal au bailliage de Chartres, fit remettre une protestation aux officiers du bailliage de Chartres, parce que des paroisses qu’il affirmait relever du bailliage de Janville, aurait été convoquées à Chartres. Le mardi 3 mars, il fit renouveler sa protestation en ces termes :
" Proteste contre les appels qui ont été faits le jour d’hier en l’assemblée préliminaire dud. Bailliage de Chartres, au préjudice de ses oppositions et protestations signifiées au greffe dud. Bailliage de Chartres par mon huissier soussigné avant la tenue de lad. assemblée, des députés de la ville et justice temporelle des 3 paroisses de Notre Dame, Saint Sauveur et Saint Michel de Bonneval de la paroisse de Saint-Maur sur le Loir, ressort de lad. justice de Bonneval, des paroisses de Bazoches-les-Hautes, Bagneaux, Gouillons, Levéville-la-Chenard, Bagnolet, Courbehaye, toutes paroisses du ressort dud. bailliage d’Yenville (Janville), tant en Ière Instance que par appel, des paroisses de Moriers, du Gault en Beauce, Près Saint-Martin, dépendantes du ressort de la Baronnies d’Alluyes, l’une des 5 baronnies du Perche Gouët, de la paroisse du Coudray, dépendant de la baronnie de Montmirail, et encore de la paroisse de Rouvray Saint-Florentin et de toutes les autres paroisses comme celles cy-dessus dénommées, du ressort dud. bailliage d’Yenville ; et contre les défauts prononcés par mond. sieur le lieutenant général du bailliage de Chartres le jour d’hier contre celles desd. paroisses sus-désignées qui n’ont pas comparu ; contre les réceptions par luy faittes des pouvoirs des députés et cahiers des plaintes et doléances des paroisses de Gouillons, Courbehaye, le Gault en Beauce, Moriers, Pré Saint-Martin, Coudray, Saint Maur sur le Loir et les trois paroisses de la ville de Bonneval qui ont comparu et prestation de leur serment reçu par mond. Sieur le lieutenant général du bailliage de Chartres."
(A.D. 28-B Supplément, Greffe du Bailliage de Chartres, 2-3 mars 1789).
Le substitut du procureur du Roi du bailliage de Janville menaçait, si le lieutenant général du bailliages de Chartres passait outre à son intervention, d’adresser ses procès-verbaux des lundi 2 et mardi 3 mars aux paroisses revendiquées et de les assigner à comparaître à Janville pour le lundi 9 mars, puis à Orléans pour le lundi 16 mars. Le substitut de Janville ignorait intentionnellement l’acte de notoriété du 22 février 1694, qui déclarait que la paroisse du Gault-en-Beauce relevait du bailliage et de la coutume de Chartres, en dehors de l’enclave des 5 baronnies du Perche Gouët, dont les appels se portaient à Janville.
(A.D. 28-B Supplément, Registre des actes de notoriétés du bailliage de Chartres, fol. 10).
De son côté, Louis Jean Baptiste Asselin, lieutenant général au bailliage de Chartres, reconnut sans difficulté qu’il avait sans doute outrepassé ses droits.
Toujours est-il que les 14 paroisses restèrent dans les assemblées du bailliage de Chartres.
Assemblée préliminaire du Tiers Etat du Bailliage secondaire de Janville14
Procès verbal
Date : lundi 9 mars 1789. 8 heures du matin dans l’auditoire du bailliage.
Président : Louis Thomas Amy, lieutenant général du bailliage royal de la ville de Janville et des anciens ressorts des 5 baronnies du Perche-Gouët et ville de Bonneval, assisté de Rousseau Restault, huissiers au bailliage et accompagné de Charles François Brice Champignon, substitut du procureur du Roi au bailliage royal de Janville, l’office de procureur étant vacant, et de Pierre François Hector de Rochefontaine, sous greffier ordinaire.
Lieu : Auditoire du bailliage.
Comparants : Tous les députés des communautés et paroisses du bailliage.
Pour Brou : les 5 députés : François Forteau, laboureur, Etienne Jolly, dit Jolly de la Guinetière. Président au grenier à sel de Brou. Président au grenier à sel de Janville, avocat en parlement bailli juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronnie de Bullou et de la justice de Boèche et annexes, principale justice du bourg et paroisse d’Yèvres, procureur fiscal de la baronnie de Brou y demeurant, Pierre Piau, avocat en parlement ; Pierre François Rigalleau, marchand ; Jacques Thirouard, marchand et aubergiste.
Les députés se réunissent ; 14 paroisses font défaut. Le décompte des députés potentiels en fait apparaître 107 pour les 5 baronnies du Perche et la ville de Bonneval, qui comparaît à Chartres, et 97 pour les paroisses de la Beauce.
L’assemblée décide que la réduction au ¼ donne 27 députés du Perche et 22 à la Beauce. Sur ces 49 députés, 39 appartiennent à des paroisses du département d’Eure et Loir.
Parmi les 49 députés15, on retrouve 4 députés sur 5 de Brou : François Forteau et Etienne Jolly Pierre Piau, Pierre François Rigalleau.
Jacques Thirouard n’a pas été élu parmi le ¼ des députés devant approuver le cahier commun du bailliage secondaire. L’absence des députés de Bonneval a du permettre à Brou de conserver autant de députés.
11 commissaires (6 pour le Perche et 5 pour la Beauce16) sont élus pour rédiger un condensé des différents cahiers de doléances.
Assemblée électorale du 9 mars.
Réduction au ¼
les députés sont répartis en 2 bureaux différents:
- l'un composé des députés de Janville et des Paroisses de la Beauce,
- l'autre des députés des 5 baronnies du Perche Gouët
- Alluyes : Poisson Pierre Henri
- Arrou : Gallon Pierre
- Authon du Perche : Boucher François
- Authon du Perche : Jouanin Pierre
- Authon du Perche : Ménager Philippe
- Brou : Forteau françois
- Brou : Jolly Etienne
- Brou : Piau Pierre
- Brou : Rigalleau Pierre François
- Dampierre sous Brou : Gache Jacques
- Dampierre sous Brou : Lenain Louis François
- Dangeau : Maignan César louis
- Frazé : Marchand Pierre
- La Bazoche Gouët : Brault Louis Etienne
- La Bazoche Gouët : Mercier louis Pierre
- Les Etilleux : Frelard Louis
- Montboissier les Alluyes : Vandevelde Joseph Just
- Montmirail : Delahaye-Delaunay Jean Pierre Guillaume
- Saint Bomer : Roger Jacques
- Saint Germain les Alluyes : Villourirt Jean Louis Sylvestre
- Saint Maurice sur Loir : Isambert augustin
- Soizé : Savigny Nicolas
- Unverre : Billault Honoré Denis
- Unverre : Bruslé Louis
- Unverre : Nivet Jean
Le cahier des plaintes et doléances de tous les justiciables du baillage de Janville composant le Tiers Etat sera porté par les députés dudit bailliage à l’assemblée des 3 Etats qui aura lieu en la ville d’Orléans le 16 mars jour indiqué par l’ordonnance du bailliage d’Orléans, Rédigé par les 11 commissaires élus, il est soussigné en l’hôtel de Monsieur le Lieutenant Général de Janville le jeudi 12 mars 1789.
Ce cahier, conservé jusqu’en 1940 aux archives départementale du Loiret, fut détruit dans un incendie.
Il avait été heureusement reproduit par Camille Bloch (Cahiers de doléances du Bailliage d’Orléans pour les Etats Généraux de 1789 (1906 1907), puis dans l’annuaire du département d’Eure et Loir pour 1908.
Il est d’autant plus intéressant qu’en dehors des cahiers très particuliers de Saint Germain les Alluyes et de Villevillon, nous ne possédons plus aucun des cahiers des paroissiens de ce bailliage.
C’est le texte de treize chapitres qui suit.
Cahier des plaintes et doléances de tous les justiciables du bailliage de Janville composant le Tiers Etat dud. bailliage, pour être présenté aux Etats généraux et porté par les députés dud. bailliage à l’assemblée des 3 Etats qui aura lieu en la ville d’Orléans le 16 mars, présent mois, jour indiqué par l’ordonnance du bailliage d’Orléans.
Chapitre premier.
Députation directe aux Etat Généraux. Le baillage de Janville formant le 1/3 de la population totale rassemblée à Orléans, les députés demanderont préalablement d’avoir le 1/3 des députés accordés par le règlement du Roi ; savoir : un dans l’ordre de la Noblesse, un dans l’ordre du Clergé et 2 dans celui du Tiers Etat, pris parmi les propriétaires du ressort de Janville ; ils feront à cet égard une motion expresse en assemblée des Etats à Orléans.
Etats généraux. La France est soumise à un gouvernement monarchique, c'est-à-dire qu’un seul y gouverne, suivant les lois fondamentales.
Les rois ont été créés pour les peuples et non pas les peuples pour eux ; ceux-ci ne doivent donc pas être soumis servilement à leur volonté. C’est à l’oubli de ces maximes salutaires et constitutionnelles qu’il faut attribuer les désordres dans lesquelles nous avons été plongés, et qui ont déchiré notre sein à différentes époques.
Le 1er objet de nos doléances, celui qui sera infailliblement accueilli de sa Majesté parce qu’il rentre si noblement exprimé par Elle, au moment où Elle est montée sur le Trône, doit être de la supplier de proscrire à jamais et sans retour cette maxime erronée dont ses ministres ont si cruellement abusé : Si veut le Roi, si veut la loi ; principe dangereux, contraire aux intentions bienfaisantes d’un roi juste, autant que funeste et terrible dans ses conséquences ; principe qui met la volonté du monarque à la place des lois fondamentales et livre celles-ci à l’arbitraire et aux caprices ; principe, enfin, qu’il faut reléguer dans le code d’un despote et qui ne convient point à nos mœurs.
Aucune loi, si elle n’est consentie par les Etats généraux.
Les Etats généraux représentent la nation entière. La nation a le pouvoir législatif, puisque la nation a existé avant le monarque, puisque c’est elle qui s’est donnée à un monarque pour la gouverner suivant les lois établies avant lui.
Ne traiter que les objets de délibération qui leur seront présentés au nom du Roi, ce serait donc, de la part de nos représentants, ne pas user de nos droits ; ce serait priver les peuples de l’avantage qu’ils doivent retirer d’une si noble et si importante assemblée.
Elle doit embrasser tout ce qui peut concourir à notre bonheur, c’est là ce qui la distingue essentiellement d’une simple assemblée de notables invités par Sa Majesté à se rendre auprès de sa personne ; celle-ci n’a de voix que pour les invitations et les conseils ; celle-là, de concert avec le monarque, arrête et conclut les lois, l’autorité et puissance royales les promulgue et veille à leur exécution.
Il est bien intéressant pour nous, pauvre peuple, que nos députés aux Etats se pénètrent de cette vérité et qu’ils ressaisissent ce droit législatif de la nation, imprescriptible par lui-même et qu’aucune traite de temps n’a pu lui faire perdre.
Un des plus grands malheurs qui aient affligé nos pères, c’est le peu de stabilité qu’ont eu les décisions des précédents Etats, vaines cérémonies, pour la plupart, dont tout l’éclat s’est répandu au dehors, sans produire presque aucune des heureuses réformes dont ils donnaient l’espoir ; ils rappellent, hélas ! toutes les calamités qui ont donné lieu à leur convocation et n’offrent plus de trace des remèdes qui avaient été proposés pour les réparer.
Conclusions :
Retour périodique des Etats généraux.
Avant de s’occuper des projets qui leur seront remis sous les yeux pour réformer les points les plus importants et les plus susceptibles d’abus dans l’administration et dans la législation, avant d’accorder aucune espèce d’impôt, les Etats prendront toutes les précautions convenables pour que tout ce qui aura été résolu en cette Assemblée nationale demeure pour loi stable et inviolable, sans qu’il soit loisible, par interprétation, modification, extension, ampliation, directement ni indirectement, y déroger ou altérer, avec défense aux Cours de parlement, Chambre des comptes, Cour des aides, présidiaux, baillis, sénéchaux, leurs lieutenants, officiers et autres d’avoir aucun égard à quelconques lettres, mandements jussions ou expéditions faites ou obtenues au préjudice et contre la teneur d’iceux, quelque chose, dérogation, qui y soient contenues.
E,t pour obvier aux inconvénients qui ont résulté jusqu’ici des coups d’autorité par lesquels on a forcé des enregistrements, pour obvier à l’abus non moins grand qu’a produit la trop grande facilité des Cours à enregistrer des impôts multipliés qui ne doivent être perçus qu’après avoir été consentis par la Nation, les députés, avant de se séparer, arrêteront par une loi formelle et précise, le retour périodique des Etats généraux ; ils en fixeront l’époque et prendront toutes les mesures convenables pour que, sans autre convocation, la tenue desd.Etats ait lieu à lad.époque.
Si intermédiairement et dans l’intervalle, Sa Majesté croyait convenable de faire une loi et crût nécessaire et urgent de recourir à de nouveaux subsides, Sa Majesté avancera le terme de ladite tenue, interdisant aux Cours et parlement et autres toutes connaissance et vérifications, même provisoires, en matière d’impôts et de législation, la Nation seule ayant le droit de statuer sur ce double sujet.
Chapitre 2 :
Lettres de cachet.
Restreindre l’usage des lettres de cachet aux seuls cas urgents, mais sans dénoncer dans lesd.lettres de cachet l’ordre formel de remettre le prisonnier dans les 24 heures de sa détention entre les mains de ses juges naturels ; et, dans le cas où les détenus seraient jugés innocents, les délateurs seront nommés pour être poursuivis par les voies de droit et dans les tribunaux ordinaires.
Chapitre 3 :
Finances.
Examen du déficit.
Nos représentants aux Etats généraux supplieront Sa Majesté de leur faire remettre les états de recette et de dépense et l’état de situation de la dette publique, pour proportionner la fixation des impôts avec ses besoins.
Pensions.
Ils se feront également représenter la liste des pensionnaires de l’Etat et demanderont la suppression des pensions non méritées ou exorbitantes.
Réformes dans les maisons royales.
Ils insisteront sur la continuation des réformes heureusement commencées dans la maison royale et celles des princes et princesses, sans nuire cependant à l’éclat du trône et à la garde de la personne sacrée de Sa Majesté.
Gabelles et Aides.
Ils s’occuperont de l’examen de tous les impôts qui subsistent et se perçoivent dans toute l’étendue du Royaume ; demanderont la suppression des gabelles, déjà jugée par Sa Majesté et par l’assemblée des notables ; celle des aides et des autres droits soumis à la même régie.
Impôt territorial.
Ils s’occuperont de l’impôt territorial, représentatif des taille, capitation, vingtièmes et accessoire, en arrêteront la répartition à raison des propriétés sans distinction d’Ordre ni de privilèges quelconques.
Corvées.
A l’égard des corvées, ils demanderont qu’elles soient converties en un impôt qui sera supporté partie par les propriétaires, partie par les cultivateurs ou locataires et partie par le commerce et l’industrie.
Chapitre 4 :
Francs-fiefs.
Toute distinction pécuniaire étant abolie entre les 3 Ordres de l’Etat, les Francs-fiefs seront à l’avenir supprimés.
Chapitre 5 :
Contrôle, insinuation et centième denier.
Droits de contrôle.
Le contrôle n’ayant été établi que pour constater la dates des actes, les droits seront modérés et fixés par un tarif, de manière à bannir l’arbitraire.
Insinuation.
Les députés demanderont également une modération dans les droits de l’insinuation.
Centième denier
Tout citoyen devant avoir la faculté de disposer librement de ses biens, les succession en ligne collatérale étant de droit naturel, le centième denier sera supprimé dans tous les cas où il y a lieu.
Chapitre 6 :
Administration de la justice.
Réforme des codes civil et criminel.
Pour la réformation d’un code civil et criminel, les députés aux Etats nommeront une commission composée de membre de la Noblesse, du Clergé et du Tiers Etats, dans la proportion adoptée pour les Etats généraux. Chaque loi sera rapportée aux Etats et vérifiée par eux, et Sa Majesté sera suppliée de la promulguer dans une forme impérative qui exigera un prompt enregistrement dans les Cours, sans qu’elles puissent faire aucunes représentations ni remontrances.
Abolition et réformation des coutumes.
La diversité des coutumes donnant naissance à une infinité de procès, il leur sera substitué une loi générale ; et, dans le cas où la réformation ne pourrait être faite en entier, les députés demanderont la réformation des articles des coutumes pour les successions directes et collatérales dans les biens féodaux.
Egalité des peines.
Pour détruire le préjugé funeste par lequel une famille de roturiers se trouve flétrie lorsqu’elle a eut le malheur de voir frapper un de ses membres du glaive de la loi, tandis que le supplice d’un criminel de haute naissance qui à la tête tranchée sur un échafaud ne déshonore point sa famille, toute distinction sera abolie.
Procédure publique contre l’accusé.
Une procédure publique sera substituée à la procédure secrète qui a lieu jusqu’ici.
Conseils aux accusés.
Les députés proposeront aux Etats de discuter s’il est utile de donner un conseil aux accusés, après toutefois le premier interrogatoire subi.
Composition des Cours.
Ils proposeront la rédaction d’une loi nationale pour pourvoir à ce que les Cours souveraines soient toujours composées pour la moitié de membres du Tiers Etat.
Noblesse par charge de judicature supprimée.
Les offices de judicature n’aboliront dans aucun tribunal que ce soit, et tout autres charges donnant la noblesse seront supprimées.
Conditions pour posséder les charges de justice.
Prescrire l’âge et le temps nécessaire pour posséder les offices des Cours souveraines.
Nuls juges supérieurs qui n’aient préalablement rempli des sièges inférieurs.
Il sera ordonné qu’aucun sujet ne pourra être élevé à la dignité de juge sans avoir pendant un certain temps suivi le barreau, et que les offices de magistrature dans les Cours ne pourront être remplis que par ceux qui auront siégé un temps convenable dans les sièges inférieurs du ressort de la Cour dont on voudra devenir membre, ou ceux qui auront été inscrit sur le tableau des avocats de lad .Cour pendant 4 année consécutives.
Dispenses d’âge et d’études supprimées.
Il ne sera plus accordé de dispense d’âge et de temps d’études pour quelque cas que ce soit.
Erection de tribunaux.
L’intention de Sa Majesté pour le bien des justiciable étant qu’ils soient près de leurs juges, les députés demanderont l’établissement de bailliage royaux de 10 lieues en 10 lieues, lequel bailliage, pour les 5 baronnies du Perche-Gouët, sera placé à Brou. Ces bailliages royaux seront composés de 3 juges, d’un avocat et d’un procureur du Roi, et ces juges pourront juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 500 livres.
Compétences et pouvoirs des tribunaux. La compétence des présidiaux sera étendue à la somme de 6000 livres.
La loi de l’inamovibilité des offices sera renouvelée.
Suppression des droits royaux et des épices.
Rendre justice étant la dette du Roi, les procès ne doivent pas devenir une branche de revenus pour le Souverain ; les députés aux 2tat demanderont donc le suppression de tous les droits bursaux comme contrôle de dépens, 8s. pour livre et autres, ou au moins la réduction de tous ces droits en un seul dont le produit sera appliqué au paiement des honoraires des juges en raison de leur travail, outre l’intérêt des finances de leur charge ; au moyen de quoi les épices et vacations des juges seront supprimés.
Chapitre 7 :
Féodalité.
Conversion de champarts.
Le champart tel qu’il est perçu étant nuisible à l’agriculture en ce qu’il prive le cultivateur des empaillements et des terres des engrais nécessaires, les députés demanderont la conversion du droit de champart en une redevance en grains ou en argent, au choix du redevable, et remboursable au denier légal.
Conversion des dîmes inféodées.
La même conversion et la même faculté de rachat sera demandée pour les dîmes inféodées, avenages et autres redevances foncières et féodales, de quelque espèce qu’elles soient.
Conversion du droit de rachat.
Demander l’abonnement du droit de rachat dû dans le Perche-Gouët et à toute mort et mutation, conformément à l’estimation faite lors de la rédaction de la coutume de 1508, en ayant égard à la différence actuelle de la valeur du numéraire.
Suppression des banalités.
Les banalité des fours, moulins et pressoirs tendant à gêner la liberté des citoyens, en demander l’extinction, et particulièrement pour la province du Perche-Gouët, dont la coutume ne l’établit pas.
Extension du droit de chasse.
Pour le bien de l’agriculture et empêcher la dévastation causée par la trop grande quantité de gibier, les députés demanderont que le droit de chasse soit accordé à tout propriétaire ayant 50 arpents dans le même territoire.
Suppression des colombiers.
Les mêmes motifs feront demander la suppression des volières ou colombiers et la permission de tirer sur les pigeons bisets comme gibier.
Chapitre 8 :
Droits ecclésiastiques.
Suppression de tout droit en Cour de Rome.
Les droits de la Cour de Rome étant onéreux au Royaume, les députés demanderont que toutes les dispenses soient données à l’avenir par les ordinaires et gratuitement, et que, dans aucun cas le pape ne puissent percevoir des droits pécuniaires dans le Royaume.
Réunion des couvents.Dotation des curés et vicaires et construction de presbytères.
Demander la réunion des moines de chaque ordre au nombre de 20 dans chaque communauté, et que les biens des maisons qui se trouveront vacantes successivement soient employés à la dotation des curés et vicaires, eu égard à la population et à l’étendue des paroisses, de manière qu’aucun curé n’ai plus de 3000 livres et moins de 1200 livres, et les vicaires moins de 800 livre. Les constructions et réparations des presbytères seront prises sur les mêmes fonds.
Suppression de tous bénéfices simples.
Les titres des abbayes, prieurés et autre bénéfices simples non sujet à résidence seront supprimés et leur biens appliqués à l’établissement d’hôpitaux, d’écoles publiques et de travaux de charité dans les villes de bailliages royaux et pour toutes les paroisses de leur ressort.
Suppression des dîmes
Au moyen des pensions données aux curés et vicaires, les député demanderont la suppression de toutes les dîmes et du casuel perçus jusqu’à présent pour les fonctions ce leur ministère, qui seront gratuites.
Vente des droits honorifiques du Clergé.
Pour l’extinction des dettes du Clergé, demander que tous les ordres religieux, les chapitre et l’ordre ecclésiastique en général soient obligés de vendre tous les droits honorifiques et féodaux attachés à leurs propriétés pour le produit des ventes être appliqué à leur libération.
Remboursement des rentes foncières dues aux gens de mainmorte.
Faculté de rembourser toutes rentes foncières dues aux gens de mainmorte.
Chapitre 9 :
Commerce et agriculture.
Que le commerce ne déroge plus.
Révoquer la loi qui porte dérogation de la Noblesse contre tout noble faisant le commerce, loi humiliante pour le commerce et nuisible à la Noblesse.
Toutes barrières aux frontières.
Abroger tous droits de barrière dans l’intérieur du Royaume et les reculer aux frontières.
Toute liberté au commerce.
Assurer et étendre la liberté du commerce et abolir tout privilège exclusif.
Point de fermiers au-dessus de 100 arpents par saisons.
Pour favoriser la population, multiplier l’établissement des laboureurs, et pour l’amélioration de la culture des terres, les députés solliciteront une loi qui portera qu’aucune ferme ne pourra être composée de plus de 100 arpents par saison, et que tous baux faits par les bénéficiers auront leur exécution nonobstant le décès du titulaire.
Chapitre 10 :
Etats Provinciaux.
Etats provinciaux à chaque province.
Sa Majesté sera suppliée d’accorder à chaque province des Etats, et les Etats généraux indiqueront la forme la plus convenable pour lier l’administration particulière de chaque province à l’administration générale du Royaume et leur donner une consistance durable. Orléans sera le lieu où se tiendront les Etats pour la Beauce, et Chartres pour les 5 baronnies du Perche-Gouët
Matières attributives aux Etats Provinciaux. Savoir :
1° répartition d’impôts ;
2° disposition des corvées ;
3° formation de milice ;
4° la haute police.
Il sera attribué aux Etats Provinciaux :
1° la répartition des impôts par les Etats généraux.
2° l’emploi de l’impôt représentatif des corvées, dont partie sera laissée aux municipalités de chaque paroisse pour l’entretien ou la confection de ses chemins particuliers.
3° la formation des milices, dont la prestation pourra se faire par chaque district, soit en homme, soit en argent.
4° Les Etats provinciaux auront la haute police dans leur arrondissement, particulièrement pour le commerce des grains, dont l’importation ou l’exportation sera réglée par eux relativement à l’intérêt et aux besoins de chaque province.
Comptabilité
Chaque district qui sera formé dans les provinces aura un receveur qu’il nommera lui-même et de la solvabilité duquel il répondra. Les collecteurs de chaque paroisse verseront dans celle du trésorier général de la province, dans les termes fixés par les Etats généraux.
A la fin de chaque année, les comptes seront rendus à l’assemblée de district, comme le trésorier des Etats Provinciaux rendra le sien à l’assemblée desd. Etats, et le trésorier général de la province versera directement dans la caisse du Trésor royal.
Dans le cas de contestations sur la répartition et la levée de toutes espèces d’impôts, elles seront portées devant les juges royaux de chaque district.
Suppression des tribunaux d’exception.
Les Election et autre tribunaux d’exception seront supprimés, ainsi que les receveurs généraux des finances, des tailles et autres.
Chapitre 11 :
Municipalités.
Municipalités et leurs droits.
Dans chaque paroisse où il n’y aura point de juge ou de procureur fiscal résidant, la police locale sera donnée à la municipalité.
Toutes contestations sommaires sur les points de fait seront portées devant les municipalités pour avoir préalablement leur avis.
Chapitre 12 :
Maréchaussée
Augmentation des maréchaussées.
Pour la sûreté de l’intérieur du Royaume, les maréchaussées seront augmentées, de manière que tous les chefs-lieux ayant marché soient pourvu d’une brigade, et les dépenses de leur entretien seront prise sur les fonds du département de la guerre.
Chapitre 13 :
Poids et Mesures
Egalité de poids et mesures. La diversité des poids et mesures multipliant les entraves du commerce et donnant lieu à une multitude d’abus, les députés solliciteront une loi qui établira des mesures et des poids communs pour tout le Royaume.
Fait et rédigé par nous, commissaires élus par le procès-verbal du 9 de ce mois, et arrêté par nous, députés soussignés, en l’hôtel de M. le lieutenant général de Janville, le jeudi 12 mars 1789.
Suivent les 49 signatures.
C/ Assemblée Générale des 3 Ordres du Baillage d’Orléans
Le bailliage d’Orléans était d’autant plus important qu’il avait dans sa mouvance six bailliages secondaires dont celui de Janville. Aussi la machine fut lourde à mettre en marche.
Les assemblées de paroisse du bailliage semblent s’être tenues entre le 27 février et le 5 mars.
L’assemblée préliminaire du Tiers Etat du bailliage d’Orléans réunit le 7 mars soit 431 députés qui nommèrent vingt commissaires pour la rédaction du cahier commun.
Le lendemain, on devait procéder à la réduction au quart. Le lieutenant général, Pierre Augustin Curault de la Touche, annonça d’abord que « cette réduction était inconstitutionnelle et contraire aux intérêts du Tiers », puis que les élections étaient annulées et l’assemblée ajournée au 16 mars.
L’Ordonnance du Lieutenant général fut cassée le 12 mars par un arrêt du Conseil. Et le Tiers du bailliage d’Orléans se réunit à nouveau le 16 et se partagea en treize districts pour procéder à la réduction au quart.
Selon A. Brette « toutes les difficultés pour la réduction au quart étaient provoquées par les 36 Députés de la ville d’Orléans qui ne voulaient pas être compris dans la réduction ». A Chartres les Députés de la ville avaient obtenu en douceur un tour de faveur puisque tous les dix avaient été maintenus parmi les 200 députés conservés. Mais il était plus facile de se maintenir à 10 sur 200 qu’à 36 sur 109, nombre auquel fut réduite la délégation du bailliage principal d’Orléans. C Bloch ne donne pas les noms des députés qui furent conservés.
Le 16 mars 1789
Assemblée générale des trois ordres du bailliage principal et des bailliages secondaires dans l'église des Jacobins sous la présidence du grand bailli d’épée Claude Antoine de Beziade marquis d’Avaray.
C’est donc 938 députés du Tiers Etat, du Clergé et de la Noblesse qui se retrouvent à Orléans :
Après la réduction au ¼ des députés là où elle devait se faire, les trois ordres tiennent des assemblées qui, tantôt leur sont communes, tantôt sont particulières.
C’est seulement le 21 mars que purent se réunir les députations réduites au quart, du bailliage principal et des bailliages secondaires.
Le 24 mars, le cahier commun fut approuvé. Il suivait de près le cahier du bailliage principal lui même fort inspiré du cahier de la ville d’Orléans. Honoré Denis Billault député d’Unverre fit partie des commissions de rédaction du cahier.
Après la rédaction du cahier commun faite à Janville puis la rédaction du cahier commun à Orléans, le cahier du Tiers Etats du bailliage principal d’Orléans n’avait sans doute plus grande ressemblance avec le cahier de doléances parti de Brou .
Le 25 mars, le Tiers Etat procéda à l’élection des six députés et de quatre suppléants.
D/ Résultats des élections des députés aux Etats généraux17 de Versailles
Les Elus.
Clergé élection les 28 et 30 mars. Trois titulaires :
1° Liphard Daniel Blandin Curé de Saint Pierre le Puellier d’Orléans
2° Marc Antoine Moutier Chanoine de l’église d’Orléans.
3° Sicaire de Chapt de Rastignac Abbé commendataire de Saint-Mesmin.
Noblesse élection le 1, 2 et 3 avril. Trois titulaires :
1° Claude Antoine de Beziade
2° Jacques Isaac Seurrat de la Boulaye
3° François Louis de Barville
Tiers Etat élection le 25 mars. Six titulaires :
1° Guillaume Anne Salomon de la Saugerie avocat Docteur-régent en l’Université.
2° Louis jean Pellerin de la Buxière ancien médecin du Roi.
3° Liphard Julien Leffort-Greffier, négociant à Orléans.
4° Jean Pierre Guillaume Delahaye, bourgeois à Montmirail baronnie du Perche-Gouët bailliage de Janville.
5° Jean Louis Henry de Longueve, avocat du roi au bailliage et présidial.
6° François Simon Defay-Boutheroue négociants Orléans.
Suppléants :
1° Auxy Miron lieutenant de police.
2° Marie Joseph de Meulle maître des Eaux et Forêts Beaugency.
3° Etienne Jolly dit Jolly de la Guinetière. Président au grenier à sel de Brou. Président au grenier à sel de Janville, avocat en parlement bailli juge ordinaire civil, criminel et de police de la baronnie de Bullou et de la justice de Boèche et annexes, principale justice du bourg et paroisse d’Yèvres, procureur fiscal de la baronnie de Brou y demeurant.
4° Denis Robert de Massy avocat Docteur-régent en l’Université.
Brou pouvait donc éventuellement être présent aux Etats généraux de Versailles par deux personnes :
Etienne Jolly dit Jolly de la Guinetière, d’une part, en tant que suppléant pour le Tiers Etat au baillage d’Orléans.
D’autre part, et de façon détournée, (mais cela ne devait pas effleurer sa pensée) par
Charles Philippe Simon de Montboissier-Beaufort Canillac,18 comte de Montboissier les Alluyes, Baron de Brou, Seigneur de Gault en Beauce de Luplanté, de Saint Martin du Péan, de Saumeray, seigneur du fief d’Ymonville paroisse d’Allones de Launay, de Pierre Coupe et autres lieux, paroisse de Neuvy en Dunois demeurant rue de Richelieu, à Paris, maréchal de camp, ancien mestre de camp, lieutenant commandant du régiment d’Orléans-dragons, membre et ancien vénérable de la loge de l’amitié à l’épreuve, à l’Orient du régiment d’Orléans-dragons à Châteaudun Marquis de Dangeau, chevalier de Saint Louis,
Elu au 3ème tour le mardi 24 mars 1789 par 97 voix sur 179 suffrages. Né en 1750 décédé en l’an X.
Le Baron de Montboissier démissionna en décembre 1789.
Charles Philippe Simon de Montboissier-Beaufort Canillac est ici présenté comme Baron de Brou.
Or le comte de Grosberg-Bavière avait acheté la Baronnie de Brou le 28 avril 1784 à Monsieur de Montboissier. Le comte de Montboissier pouvait-il donc encore se prévaloir du titre de Baron de Brou.
Ce dossier a été rédigé par F.G avec son aimable autorisation.
Annotations :
1 : Les cahiers de doléances Eure et Loir, Denis Jeanson éditeur
2 : Le roi admet la nécessité d'établir une règle constante, en terme juridique, cela signifie : doter le pays d'une constitution.
3 : Duc d'Orléans futur Phlippe Egalité père de Louis Philippe.
4 : Beaumont les Autels.
5 : la N155 devenue D 955.
6 : Jacques Philippe Isaac Guèau de Gravelles,, marquis de Reverseaux, Seigneur d'Allones, propriétaire du château de Beaumont le Chartif. Maître des requêtes, intendant à Moulins, puis à la Rorchelle. Hostiler à Jacques Neker. Arrété à Chartres, chez lui rue de Beauvais, le 9 août 1793, transféré à Paris, défendu par Chauveau-Lagarde, avocat à Chartres, condamné à mort et exécuté le 12 février 1794.
7 : Même remarque dans le cahier de doléances des Autels Villevillon à propos de l'entretien des chemins menant à Brou et à Authon.
8 : Rousseau Aimable aurait eu l'honneur de prêcher un Avent à la Cour.Curé de Gas en 1767, il résigne en 1769.Curé d'Aunneau en 1781, résigne en 1784 pour devenir, la même année, curé de Beaumont les Autels. Prête le serment constitutionnel en 1791. Curé de Marboué en 1803, il y décède en 1832 à l'âge de 81 ans.
9 : Mettre ici le nom de l'officier publique (sic) qui tiendra l'assemblée, et ensuite les noms de tous les habitants comparans.
10 : Placer ici le nombre de feux.
11 : Placer ici le nom des députés et observer qu'ils n'exède pas le nombre prescrit par l'article XXXI du Règlement, savoir : de quatre pour la ville et de deux, à raison de deux cents feux et au-dessous ; de trois, au-dessus de trois cents feux . de quatre, au-dessus de quatre cents feux, et aisi de suite pour les bourgs, villages et communautés de campagne.
12 : Le même président était à Bullou le lundi 23 février, à Yèvres le jeudi 26 février...
13 : A cette même date, il y avait également 420 feux, (1817 habitants) à Yèvres et 480 feux(2400 habitants) à la Bazoche Gouët. (Cahier de doléances Eure et Loir) Ed Jeanson.
14 : Les cahiers de doléances Eure et Loir, Denis Jeanson éditeur.
15 : Dans Les Cahiers de doléances Eure et Loir Ed Jeanson, la liste des députés ne correspond pas au nombre donné de 49.
16 Camille Boch négligea de noter leur nom et le document original brûla en 1940.
17 : Voir les Représentants d'Eure et Loir au corps législatif de 1789 à 1799 par Maurice Jusselin Ed. Lester
18 : Les cahiers de doléances Eure et Loir, Denis Jeanson éditeur